Article R*524-28
Abrogé depuis le 2000-09-21
Les dispositions des articles 120, 121, 122 et 126 de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.
Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.
Article R*524-39
Abrogé depuis le 2000-09-21
Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles 133, 135, 137, 139, 143 à 148, alinéas 1 à 3, 149 et 150 de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.
Article R524-41
Abrogé depuis le 2008-04-21
L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance.
Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.
Article R524-42
Abrogé depuis le 2007-08-14
L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance.
Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.