Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Conseil d'administration

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur du 7 mai 2005 au 31 décembre 2006

Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois.
Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
Ils doivent :
1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément et après avis des commissions mentionnées audit article ;
2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;
3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union.
Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.
L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles doivent avoir au moins trois administrateurs, élus par les membres et répondant à certaines conditions.

Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Ce nombre, qui peut être fixe ou être compris dans une fourchette, ne peut être inférieur à trois pour les coopératives et à deux pour les unions.

Pour être éligibles, les administrateurs doivent répondre aux conditions prévues par l'article L. 529-2.

Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.

L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.

Les dispositions prévues par les articles L. 524-2 et L. 529-2 s'appliquent aux personnes physiques représentant des personnes morales siégeant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la coopérative agricole ou de l'union.

Créé le 14 août 2007

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Validité des délibérations malgré des administrateurs irréguliers

Résumé. Même si un administrateur est nommé irrégulièrement ou n'a plus le droit de siéger, les décisions prises restent valides, mais il doit démissionner dans les trois mois.
La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part.
Ces administrateurs doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de leur qualité pour exercer leurs fonctions.

Créé le 14 août 2007

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Utilisation de la visioconférence pour les réunions du conseil d'administration

Résumé. Les réunions du conseil d'administration des coopératives agricoles peuvent se faire par visioconférence ou télécommunication, à condition que la technologie utilisée permette une participation effective et une retransmission continue des délibérations.
Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l'article L. 524-1-2, transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.

Créé le 14 août 2007 · En vigueur depuis le 8 novembre 2019

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Communication des documents aux associés de coopératives agricoles

Résumé. Les associés d'une coopérative agricole peuvent recevoir les documents importants par courrier ou électroniquement, et ont le droit de les copier à leurs frais.

La communication des documents prévue à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social, ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé de prendre connaissance de ces documents emporte celui de prendre copie à ses frais.

Cet envoi peut être fait par un moyen électronique de communication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 14 août 2007

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Durée et renouvellement des mandats d'administrateurs

Résumé. Les administrateurs des sociétés coopératives agricoles sont élus pour une durée de deux à quatre ans, avec un renouvellement partiel chaque année.
Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.
Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué à tout moment par l'assemblée générale.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 14 août 2007

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Remplacement temporaire des administrateurs dans les coopératives agricoles

Résumé. En cas de départ d'un administrateur, le conseil peut le remplacer temporairement, mais doit faire valider ce choix par l'assemblée générale.
En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre de vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe, ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable.
Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale.
Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace. Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs lorsqu'il est fixe ou la moitié du nombre d'administrateurs fixé par l'assemblée générale lorsqu'il est variable, il y a lieu de convoquer une assemblée générale réunie extraordinairement.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 14 août 2007

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Indemnités des administrateurs de coopératives agricoles

Résumé. Les administrateurs de coopératives agricoles peuvent recevoir une indemnité, mais celle-ci est limitée par un montant global fixé chaque année par l'assemblée générale.
L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.

Créé le 14 août 2007

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Sièges des salariés dans le conseil d'administration des coopératives

Résumé. Les sièges réservés aux salariés dans le conseil d'administration des coopératives agricoles sont inclus dans le nombre maximum de sièges pour les associés non coopérateurs.
Le nombre maximum de sièges au conseil d'administration qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-1 inclut le nombre de sièges réservés aux administrateurs élus par les salariés en application des dispositions de l'article L. 524-2-3.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 décembre 2016

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Rôle du conseil d'administration dans une coopérative agricole

Résumé. Le conseil d'administration d'une coopérative agricole choisit son président et les autres membres du bureau parmi ses membres.
Le conseil d'administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie.

Le président du conseil d'administration représente la société en justice. Il peut déléguer avec l'accord du conseil d'administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 décembre 2016

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Certification des procès-verbaux dans les coopératives agricoles

Résumé. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration ou des assemblées générales peuvent être certifiés par le président, un administrateur, le directeur ou le secrétaire.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, par un ou plusieurs administrateurs ou par le directeur habilités à cet effet par le conseil d'administration ou par le secrétaire de l'assemblée.

Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 décembre 2016

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Réunions et décisions du conseil d'administration des coopératives agricoles

Résumé. Le conseil d'administration d'une coopérative agricole doit se réunir au moins une fois par trimestre et prendre ses décisions à la majorité des membres présents.

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.

Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en fonction.

Sauf dans le cas prévu aux articles R. 522-5 et R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante sauf dans le cas où la délibération porte sur la nomination du président. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 21 avril 2008

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Pouvoirs et transferts du conseil d'administration

Résumé. Le conseil d'administration d'une coopérative agricole peut déléguer des pouvoirs à ses membres ou à des tiers, et déplacer le siège social.

Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers. Le conseil d'administration peut transférer le siège social de la coopérative à l'intérieur de sa circonscription territoriale ou le siège social de l'union en tout autre lieu du territoire national .

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Nomination et rôle du directeur dans une coopérative agricole

Résumé. Le conseil d'administration d'une coopérative agricole peut nommer un directeur, qui n'est pas un membre du conseil, et fixe son salaire et ses avantages.

Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.

Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.

Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés.

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur depuis le 24 décembre 2016

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Nomination et rôle du directeur dans une coopérative agricole

Résumé. Le conseil d'administration d'une coopérative agricole peut nommer un directeur, qui n'est pas un membre du conseil, et fixe son salaire et ses avantages.

Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil.

Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration, qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.

Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés.

En vigueur depuis le dimanche 30 septembre 1990

Section 1 : Conseil d'administration
Article R*524-1
Article R524-1
Article R524-1-1
Article R524-1-2
Article R524-1-3
Article R524-2
Article R524-3
Article R524-4
Article R524-4-1
Article R524-5
Article R524-6
Article R524-7
Article R524-8
Article R524-9
Article R524-9