Article R*524-1
Abrogé depuis le 2007-01-01
Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois.
Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
Ils doivent :
1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément et après avis des commissions mentionnées audit article ;
2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;
3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union.
Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.
L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
Article R*524-1
Abrogé depuis le 1997-12-27
Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois.
Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
Ils doivent :
1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture, sur avis de la commission centrale d'agrément ;
2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;
3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union.
Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.
L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
Article R*524-9
Abrogé depuis le 2005-05-07
Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil.
Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.
Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et, éventuellement, un pourcentage sur les excédents nets restant après dotation des réserves. En aucun cas, il ne peut être alloué un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la société.
Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole :
1° S'il participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.
Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative.