Code rural et de la pêche maritime

Article R582-20

Article R582-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article R. 524-1 pour les sociétés coopératives agricoles en Nouvelle-Calédonie

Résumé Pour être dans le conseil d'administration d'une coopérative agricole en Nouvelle-Calédonie, il faut respecter les lois européennes et ne pas avoir de condamnations pénales ou être en faillite.

L'article R. 524-1 est modifié comme suit :

1° Il est ajouté à son 1°, après les mots : " Communauté économique européenne ", les mots : " sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité ".

2° Son 3° est ainsi rédigé :

" 3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité ".


Historique des versions

Version 1

L'article R. 524-1 est modifié comme suit :

1° Il est ajouté à son 1°, après les mots : " Communauté économique européenne ", les mots : " sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité ".

2° Son 3° est ainsi rédigé :

" 3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité ".