Code rural et de la pêche maritime

Article R512-3

Abrogé22 juillet 2018

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur du 29 décembre 2017 au 21 juillet 2018

Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4 du présent code.

1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

a) Neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;

b) Six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;

c) Cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;

d) Quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;

e) Trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements ;

2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;

d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;

h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;

i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.

Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 22 juillet 2018

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au samedi 21 juillet 2018

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 12

En résumé. La modification principale concerne la référence à l'article du code forestier, passant du huitième alinéa de l'article L. 321-4 à la deuxième alinéa de l'article L. 321-12.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2012-838 du 29 juin 2012art. 1Décret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie la composition des chambres régionales d'agriculture en supprimant les collèges électoraux et en réduisant le nombre de membres élus par département.

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 30 juin 2012

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.