Code rural et de la pêche maritime

Article R512-3

Article R512-3

Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4 du présent code.

1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

a) Neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;

b) Six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;

c) Cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;

d) Quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;

e) Trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements ;

2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;

d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;

h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;

i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.

Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

Abrogé le dimanche 22 juillet 2018

Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application deuxième alinéa de l'article L. 321-12 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4 du présent code.

1° Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

a) Neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;

b) Six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;

c) Cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;

d) Quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;

e) Trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements ;

2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;

d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;

h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;

i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.

Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 321-4 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4.

Les membres élus représentant les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

-neuf membres par département lorsque la chambre régionale comprend deux départements ;

-six par département lorsque la chambre régionale comprend trois départements ;

-cinq par département lorsque la chambre régionale comprend quatre départements ;

-quatre par département lorsque la chambre régionale comprend cinq ou six départements ;

-trois par département lorsque la chambre régionale comprend sept ou huit départements ; Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de :

a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;

d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;

h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;

i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.

Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 221-3 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées ci-après.

Les membres de chaque chambre départementale d'agriculture élus au titre des 1° à 5° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région. Dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article R. 511-54, les membres de chaque collège se réunissent pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture à raison des nombres suivants :

1° Pour les membres élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 :

a) Dix-huit lorsque la chambre régionale comprend deux ou trois départements ;

b) Vingt lorsque la chambre régionale comprend quatre ou cinq départements ;

c) Vingt et un lorsque la chambre régionale comprend sept départements ;

d) Vingt-quatre lorsque la chambre régionale comprend six ou huit départements.

2° Pour les membres élus au titre du 2° au 5° de l'article R 511-6 :

a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;

b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;

c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;

d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;

e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;

f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;

g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;

h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;

i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.

Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.