Code rural et de la pêche maritime

Article R511-103

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur du 30 juillet 2015 au 28 décembre 2017

Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural et de la pêche maritime ;
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2017

Abrogé parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 12

En vigueur du jeudi 30 juillet 2015 au jeudi 28 décembre 2017

Déplacé le jeudi 30 juillet 2015

En résumé. La nouvelle version précise que les membres de sociétés gérant une exploitation agricole doivent consacrer leur activité principale à cette exploitation pour être électeurs.

Par dérogation aux dispositions du 1 de l'

article R. 511-8

, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1

article R. 511-6

et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116,

article L. 321-5 du code rural et de la pêche

, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de

article L. 321-6 du code rural et de la pêche

, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre

a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie,

b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de

article 6

du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif

c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des

R. 722-30

du code rural et de la pêche maritime ;

Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 29 juillet 2015

En résumé. La nouvelle version précise que les conjoints, aides familiaux et associés d'exploitation doivent exercer une activité agricole à titre principal pour être électeurs, et met à jour les références légales.

Par dérogation aux dispositions du 1 de l'

article R. 511-8

, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1

article R. 511-6

et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116,

article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime

, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'

article L. 321-6 du code rural et de la pêche maritime

, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre

a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie,

b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de

article 6

du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;

c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural et de la pêche maritime ;

Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour définir les conditions d'éligibilité des électeurs dans le cadre des collèges agricoles, remplaçant une section sur l'organisation administrative des établissements agricoles.

Par dérogation aux dispositions du 1 de l'

article R. 511-8

, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'

article R. 511-6

et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :

a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;

b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'

article 6

du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;

c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural ;

Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.