Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D722-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret fixant la valeur maximale du cheptel des métayers

Résumé Le ministre de l'Agriculture décide de la valeur maximale du cheptel pour les métayers.

Le décret fixant la valeur maximale mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est pris sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture.

Article R722-30

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Plafond du revenu cadastral pour les métayers

Résumé Les métayers doivent respecter un plafond de revenus pour leurs terres, ajusté chaque année.

Le revenu cadastral global mentionné au 2° de l'article L. 722-21 est au plus égal à une somme fixée à 531 euros au titre de l'année 2003. Cette somme est réévaluée périodiquement par application du coefficient prévu à l'article 1518 bis du code général des impôts.

Article D722-31

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Valeur maximale du cheptel pour les métayers

Résumé Le cheptel d'un métayer ne doit pas dépasser 460 euros

La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est fixée à 460 euros.

Article D722-32

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Conditions de capacité ou d'expérience professionnelle pour lever la présomption de salariat dans les travaux forestiers

Résumé Pour ne plus être considéré comme salarié dans les travaux forestiers, il faut avoir un diplôme spécial ou beaucoup d'expérience.

Remplit la condition de capacité ou d'expérience professionnelle requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui remplit l'une des quatre conditions suivantes :

1° Etre titulaire d'un diplôme dans une option relative aux travaux forestiers d'un niveau correspondant au moins au niveau IV ;

2° Justifier par tous moyens appropriés d'une année d'activité professionnelle d'au moins 600 heures dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers, et en outre :

a) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers, comprenant une unité de formation sociale, économique et de gestion de l'entreprise forestière ;

b) Soit être titulaire d'un diplôme de niveau V dans une option relative aux travaux forestiers et justifier qu'elle a suivi une formation de gestion d'entreprise forestière définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Justifier par tous moyens appropriés d'au moins 1 200 heures d'activité professionnelle dans une ou plusieurs exploitations ou entreprises de travaux forestiers au cours des deux années précédant la demande de levée de présomption de salariat, et avoir suivi la formation de gestion d'entreprise forestière mentionnée au b du 2° du présent article ;

4° Posséder, compte tenu notamment de diplômes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou de ses activités et travaux antérieurs, une capacité ou une expérience professionnelle suffisante.

Les diplômes mentionnés au présent article sont ceux figurant au répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Article D722-33

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Conditions d'autonomie de fonctionnement pour lever la présomption de salariat

Résumé Pour ne pas être considéré comme salarié, une personne doit employer des salariés ou remplir au moins deux conditions spécifiques.

Remplit la condition d'autonomie de fonctionnement requise par l'article L. 722-23 pour que soit levée la présomption de salariat la personne qui :

1° Soit est personnellement employeur de main-d'oeuvre salariée pour l'exercice de son activité ;

2° Soit remplit simultanément au moins deux des conditions suivantes :

a) Etre propriétaire ou locataire permanent d'un outillage qui, par sa nature ou son importance, compte tenu des usages professionnels locaux, excède les moyens nécessaires à l'exercice d'une activité salariée ;

b) Etre inscrit au registre du commerce et des sociétés, sous réserve de l'exception prévue au 1° de l'article L. 722-4 ;

c) Etre inscrit à un centre de gestion agréé pour la tenue de sa comptabilité.