Code rural et de la pêche maritime

Article R511-33

Créé le 16 mars 2007 · En vigueur depuis le 22 juillet 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des listes de candidats pour les élections aux chambres d'agriculture

Résumé. Les listes de candidats pour les élections des chambres d'agriculture doivent être déposées à la préfecture avant une date limite, avec un nombre précis de noms et des règles spécifiques selon les collèges électoraux.

Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, quarante-cinq jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.

Les listes des candidats à l'élection au titre du collège des chefs d'exploitation et assimilés défini au 1° de l'article R. 511-6 doivent préciser ceux des candidats se présentant également à l'élection aux chambres régionales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 512-4. Le nombre de ces candidats doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir à la chambre régionale dans ce collège et pour le département. Ces candidats doivent compter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois.

Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.

Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de clôture du scrutin et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.

Les listes des candidats à l'élection au titre des collèges de salariés définis au 3° de l'article R. 511-6 doivent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont les statuts donnent vocation à être présentes dans le département concerné par l'élection. Un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut également présenter une liste de candidats au titre de ces collèges.

Les listes de candidats à l'élection au titre des autres collèges peuvent mentionner la ou les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elles ne peuvent comporter aucune autre mention.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 juillet 2018

Modifié parDécret n°2018-640 du 19 juillet 2018art. 3

En résumé. Le délai de dépôt des listes de candidats a été allongé, passant de 28 à 45 jours francs avant la date de clôture du scrutin.

En vigueur du mardi 7 mai 2013 au samedi 21 juillet 2018

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de parité hommes-femmes dans les listes de candidats pour tous les collèges, sauf pour le collège des chefs d'exploitation et assimilés.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au lundi 6 mai 2013

Modifié parDécret n°2012-838 du 29 juin 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de parité hommes-femmes dans les listes de candidats, ajoute des règles spécifiques pour les collèges de chefs d'exploitation et de salariés, et modifie légèrement la mention des organisations syndicales ou professionnelles.

En vigueur du vendredi 16 mars 2007 au samedi 30 juin 2012

En résumé. La nouvelle version précise que la déclaration de candidature doit mentionner la commune d'inscription de chaque candidat sur la liste électorale, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.