Code rural et de la pêche maritime

Article R512-4

Abrogé16 mars 2007

Créé le 30 septembre 1990 · En vigueur du 15 décembre 2006 au 15 mars 2007

L'élection de l'ensemble des membres des chambres régionales d'agriculture, pour les collèges aux catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 511-6, a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé.
Les listes de candidats constituées pour l'élection des membres prévus au 1° de l'article R. 512-3 sont complétées, en tant que de besoin, par des candidats non élus présentés sur les listes des dernières élections aux chambres d'agriculture des départements du collège considéré. Le consentement de ces candidats est préalablement recueilli.
Le collège électoral se réunit au chef-lieu de région.
Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.

Effets de cet article

cite

 Code rural R511-6, R511-43, R512-3

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 mars 2007

En vigueur du vendredi 15 décembre 2006 au jeudi 15 mars 2007

En résumé. La nouvelle version précise les modalités d'élection et d'installation des membres des chambres régionales d'agriculture, notamment en ajoutant des détails sur les listes de candidats et le lieu de réunion du collège électoral.

En vigueur du samedi 23 juillet 1994 au jeudi 14 décembre 2006

En résumé. La suppression de la clause concernant le délai entre les tours de scrutin pour l'élection des membres des chambres régionales d'agriculture.

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au vendredi 22 juillet 1994

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.