Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Délivrance des autorisations et conditions d'exercice du droit de pêche

Article R921-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime d'autorisation de pêche

Résumé Certaines activités de pêche professionnelle doivent obtenir une autorisation pour protéger les ressources marines et les produits de la pêche.

Peuvent être soumises à un régime d'autorisation de pêche les activités de pêche pratiquées par un navire de pêche professionnelle qui affectent l'exploitation des ressources halieutiques, les conditions de commercialisation des produits de la pêche maritime ou en fonction d'autres critères déterminés par une réglementation européenne dans le cadre de la politique commune de la pêche.
Un régime d'autorisation est arrêté par l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3 ou, dans leur ressort de compétence, par les organisations professionnelles mentionnées à l'article L. 912-1.
Afin de garantir durablement les ressources halieutiques, l'état des habitats marins et les conditions de commercialisation des produits de la pêche maritime, un régime d'autorisation de pêche fixe les conditions et les limites dans lesquelles un producteur est autorisé :
1° A pêcher, détenir à bord, transborder et débarquer des poissons provenant du stock ou groupe de stocks mentionné par l'autorisation, sans préjudice des dispositions dérogatoires relatives aux captures accessoires lorsqu'elles sont prévues par la réglementation internationale, européenne ou nationale ;
2° A exercer une activité de pêche dans une pêcherie donnée ;
3° A utiliser certains types d'engins de pêche ;
4° A exercer son activité dans le respect de toute autre condition prévue par la réglementation.

Article R921-21

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Fixation des plafonds pour les autorisations de pêche

Résumé Les autorités décident combien d'autorisations de pêche peuvent être données, en fonction de la capacité de la pêcherie et des besoins des pêcheurs. Les autorisations sont données dans les deux mois, en priorité à ceux qui répondent aux critères.

L'autorité ou l'organisation professionnelle mentionnée à l'article R. 921-20 fixe s'il y a lieu, pour chaque régime d'autorisations de pêche, le plafond, exprimé en nombre, puissance ou tonnage, des autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la pêcherie concernée, de l'antériorité des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques définis conformément au présent titre.
Les autorisations de pêche résultant d'un régime d'autorisation de pêche arrêté par les autorités administratives définies à l'article R. * 911-3 sont délivrées, dans un délai de deux mois, soit par ces autorités, soit sous le contrôle de celles-ci, par le comité national ou les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou les organisations de producteurs, par priorité aux demandeurs qui répondent aux critères utilisés pour la fixation du plafond du régime mentionné à l'alinéa précédent.

Article R921-22

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Délai de décision pour les demandes d'autorisation de pêche

Résumé Pas de réponse de l'autorité dans les deux mois = demande rejetée.

Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21 requiert, conformément à la réglementation internationale ou européenne mentionnée à l'article R. 921-20, un avis conforme d'un organisme supranational ou d'un Etat tiers, le silence gardé par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 pendant un délai de deux mois vaut décision de rejet.
Il en va de même lorsque le régime d'autorisation régissant cette demande fait l'objet d'un plafonnement en nombre, puissance ou tonnage en application du premier alinéa de l'article R. 921-21.
Il en va également de même lorsque la demande d'autorisation est présentée pour un navire battant pavillon étranger.

Article R*921-23

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Délivrance tacite de refus d'autorisation de pêche

Résumé Pas de réponse dans les deux mois signifie que la demande est refusée.

Lorsque la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 921-21 est délivrée par le comité national ou un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ou une organisation de producteurs, le silence gardé par cet organisme pendant le délai mentionné à cet article vaut décision de rejet.

Article R921-24

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Délivrance des autorisations de pêche

Résumé Pour pêcher, il faut une licence européenne valide et payer ses cotisations. Si la licence européenne est retirée, l'autorisation de pêche l'est aussi.

Tout producteur qui souhaite, pour un navire donné, obtenir une autorisation de pêche doit détenir une licence de pêche européenne en cours de validité pour ce même navire. Lors du dépôt ou du renouvellement de sa demande, il doit attester être en règle au regard du paiement de ses cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16.
L'autorisation de pêche est retirée définitivement lorsque la licence de pêche européenne attachée au navire a été retirée définitivement.
L'autorisation de pêche est suspendue lorsque la licence de pêche européenne a été retirée temporairement.

Article R*921-25

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Délégation de la délivrance des autorisations de pêche pour plusieurs zones géographiques

Résumé Le ministre peut déléguer la délivrance des autorisations de pêche aux préfets de région concernés

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. * 911-3 et du second alinéa de l'article R. 921-21, lorsqu'un régime d'autorisations de pêche concerne plusieurs zones géographiques, la délivrance des autorisations individuelles peut être déléguée par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine à chacun des préfets de région mentionnés à l'article R. * 911-3 concerné par ce régime d'autorisation.

Article R921-26

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Délivrance des autorisations de pêche et conditions d'exercice du droit de pêche

Résumé Une autorisation de pêche est donnée à un bateau et à son propriétaire pour un an, et peut être renouvelée.

Une autorisation de pêche est délivrée pour un seul armateur et un seul navire de pêche professionnelle.

Par dérogation, les régimes d'autorisation de pêche adoptés par les organisations professionnelles peuvent prévoir que l'autorisation de pêche est délivrée au titulaire d'un permis d'armement mentionné à l'article L. 5232-1 du code des transports pour un ou plusieurs navires de pêche professionnelle.

Un même navire de pêche professionnelle peut détenir plusieurs autorisations en application de différentes réglementations internationales, européennes ou nationales.

La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.

Article R921-27

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Dépôt des demandes d'autorisation de pêche

Résumé Pour pêcher, envoie ta demande avec toutes les infos à la bonne personne.

Les demandes d'autorisation de pêche sont adressées à l'autorité compétente pour la délivrer. La liste des informations à fournir à l'appui de la demande est fixée par arrêté de l'autorité ou par délibération de l'organisation professionnelle mentionnées à l'article R. 921-21.

Article D921-28

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Publication des listes des navires autorisés à la pêche

Résumé Le ministère affiche en ligne les bateaux autorisés à pêcher.

Pour chaque régime d'autorisation de pêche, la liste des navires autorisés est publiée sur le site Internet spécialisé du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.