Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Composition

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 2 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil des comités régionaux de la conchyliculture

Résumé. Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture a jusqu'à 50 membres, principalement des exploitants et au moins deux salariés, avec une répartition équilibrée des sièges.

Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture comprend au plus cinquante membres.

Il est composé :

1° En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l'article R. 923-9, dont le cas échéant deux représentants des coopératives maritimes de conchyliculteurs volontaires, désignés par la Coopération maritime selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;

2° D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans ces exploitations désignés sur proposition de leurs organisations représentatives.

Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories mentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production.

Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Créé le 1 janvier 2015

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Validation des membres du conseil de conchyliculture

Résumé. Un arrêté du préfet valide la nomination des membres du conseil d'un comité régional de conchyliculture.

Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège constate la désignation ou l'élection des membres du conseil d'un comité régional de la conchyliculture.

Créé le 1 janvier 2015

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Nomination du président d'un comité régional de la conchyliculture

Résumé. Le président d'un comité régional de la conchyliculture est choisi par ses membres et nommé par le préfet de la région.

Le président d'un comité régional de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
Le conseil désigne un ou plusieurs vice-présidents.

Créé le 1 janvier 2015

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Fonctionnement du conseil d'un comité régional de la conchyliculture

Résumé. Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture se réunit pour prendre des décisions, avec des règles spécifiques sur la convocation, le quorum et les majorités.

Le conseil d'un comité régional de la conchyliculture règle par ses délibérations la vie du comité. Il se réunit sur convocation du président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil est également convoqué soit à la demande du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont alors adoptées à la majorité des membres présents.
Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège est informé de toutes les réunions, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les projets de délibérations ainsi que les délibérations votées lui sont transmis.
Les délibérations du conseil du comité régional ne peuvent être contraires à celles du comité national. Si elles deviennent contraires à une délibération postérieure du comité national, elles deviennent caduques sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération pour le constater.

Créé le 1 janvier 2015

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Décisions et cotisations des comités régionaux de la conchyliculture

Résumé. Les décisions des comités régionaux de la conchyliculture peuvent être imposées par le préfet et les cotisations sont publiées.

Les délibérations portant sur les missions attribuées au comité régional de la conchyliculture en application des articles L. 912-7 et R. 912-114, adoptées à la majorité des membres du conseil peuvent être rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
Les délibérations des comités régionaux fixant le montant des cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 font l'objet d'un avis publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région dans laquelle le comité a son siège.

Créé le 1 janvier 2015

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Rôles et responsabilités du président d'un comité régional de la conchyliculture

Résumé. Le président d'un comité régional de la conchyliculture prépare et exécute les décisions du conseil, dirige les services, représente le comité en justice et peut nommer des employés.

Le président du comité régional de la conchyliculture prépare les délibérations du conseil et veille à leur exécution. Il en rend compte à cette instance.
Il assure la direction des services du comité régional et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente le comité régional en justice.
Il nomme aux emplois.
Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article R. 912-122.

Créé le 1 janvier 2015

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Règlement intérieur des comités régionaux de la conchyliculture

Résumé. Les règles de fonctionnement des comités régionaux de la conchyliculture sont définies par un règlement intérieur approuvé par le préfet.

Les conditions de fonctionnement de chaque comité régional de la conchyliculture sont fixées par un règlement intérieur approuvé par le préfet de la région dans laquelle ce comité a son siège.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Paragraphe 3 : Composition
Article R912-116
Article R912-117
Article R912-118
Article R912-119
Article R912-120
Article R912-121
Article R912-122