Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Règles de fonctionnement communes au comité national et aux comités régionaux de la conchyliculture

Article R912-123

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des membres des comités de la conchyliculture

Résumé Les membres des comités de la conchyliculture sont en poste pour quatre ans et sont remplacés par leur suppléant en cas de décès ou démission.

La durée du mandat des membres du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est fixée à quatre ans.
Les membres du conseil de ces comités décédés ou démissionnaires, ainsi que ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, sont remplacés par leur suppléant pour la durée du mandat restant à courir.

Article R912-124

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Révision et opposition aux délibérations des comités de la conchyliculture

Résumé Un ministre ou un préfet peut demander de revoir une décision d'un comité de pêche et s'y opposer si elle est mauvaise.

Lorsque l'adoption d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite, demander au président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai imparti, le ministre ou le préfet peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
Si, à l'issue du réexamen, le ministre ou le préfet estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'y opposer dans un nouveau délai de quinze jours.

Article R912-125

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Suspension de l'exécution des délibérations compromettantes

Résumé Si une décision de comité risque de faire du tort, le ministre ou le préfet peut l'arrêter et demander un nouvel examen.

Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national, ou d'un comité régional de la conchyliculture, est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont l'administration a la charge, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ou, selon le cas, le préfet de la région où le comité a son siège peut en suspendre l'exécution.
Il avise alors de sa décision le président de l'organisme concerné, par tout moyen permettant d'établir date certaine, et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée.
Il engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article R. 912-124.

Article R912-126

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Ressources des comités de la conchyliculture

Résumé Les comités de la conchyliculture ont de l'argent de cotisations, subventions et dons, les taux sont fixés et publiés.

Les ressources du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture comprennent notamment :
1° Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 ;
2° Les contributions consenties par les professionnels ;
3° Les rémunérations pour services rendus ;
4° Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
5° Les subventions ;
6° Les dons et legs.
Le montant des cotisations professionnelles mentionnées au 1° est fixé par délibération du comité national et de chaque comité régional, publiée conformément aux articles R. 912-111 et R. 912-120. La délibération énonce les critères objectifs ayant servi à établir les taux de cette cotisation.

Article R912-127

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Règlement comptable et financier des comités de la conchyliculture

Résumé Les comités de la conchyliculture doivent suivre des règles financières spécifiques et leurs comptes doivent être approuvés par les autorités.

Le règlement comptable et financier du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture est défini par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires prévisionnels de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres. Cette approbation vaut autorisation d'exécution.
Les comptes financiers de ces comités sont approuvés par l'autorité administrative ayant procédé à la nomination de leurs membres, après certification par un commissaire aux comptes et approbation par le conseil.

Article R912-128

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Indemnités des membres des conseils de la conchyliculture

Résumé Les membres des conseils de la conchyliculture reçoivent des indemnités et des remboursements de frais de déplacement.

Les fonctions de membre des conseils du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture sont gratuites.
Conformément à l'article L. 912-16-1, ces conseils fixent, par délibération adoptée à la majorité, le montant et les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.
Les frais de déplacement des membres de ces comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Article R912-129

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Participation à distance des membres des comités de conchyliculture

Résumé Les membres des comités peuvent participer aux réunions en visioconférence, sauf pour les votes secrets.

Les membres du conseil ou du bureau du comité national et des comités régionaux de la conchyliculture peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de téléconférence, de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret. Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.