Code rural et de la pêche maritime

Article R492-1

Article R492-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement du tribunal paritaire des baux ruraux

Résumé Cet article explique comment le tribunal qui règle les disputes entre propriétaires et locataires de terres agricoles est organisé et fonctionne.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.

Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.

La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.

Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège du tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire désigne, dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal.

Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d'une chambre de proximité, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs sont désignés dans les mêmes conditions, par le président du tribunal judiciaire sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité.

En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.

Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est, selon le cas, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité.


Historique des versions

Version 4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.

Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.

La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.

Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège du tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire désigne, dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal.

Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d'une chambre de proximité, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs sont désignés dans les mêmes conditions, par le président du tribunal judiciaire sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité.

En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.

Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est, selon le cas, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.

Une section est composée de quatre assesseurs , dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.

La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance désigne les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux par l'ordonnance prévue à l'article R. 222-3 du code de l'organisation judiciaire.

En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.

Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 22 juin 2009

Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.

Une section est composée de quatre assesseurs au moins, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs. Les conditions dans lesquelles il peut être élu un nombre d'assesseurs supérieur à quatre par section du tribunal sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'agriculture.

La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.

Le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance désigne les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux par l'ordonnance prévue à l'article R. 222-3 du code de l'organisation judiciaire.

Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Le garde des sceaux détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.

Une section est composée de quatre assesseurs ; elle comprend deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.

Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est le greffe du tribunal d'instance.