Code rural et de la pêche maritime

Article R492-1

Créé le 5 juin 2008 · En vigueur depuis le 10 novembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation du tribunal paritaire des baux ruraux

Résumé. L'article explique comment est organisé le tribunal paritaire des baux ruraux, avec des assesseurs représentant les bailleurs et les preneurs.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.

Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.

La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.

Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d'une chambre de proximité, la désignation du président de ce tribunal par le président du tribunal judiciaire prévue à l'article L. 492-1 se fait sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité, par ordonnance prise dans les formes prévues à l'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire.

Le président du tribunal paritaire des baux ruraux désigne et répartit, par ordonnance prise dans les mêmes formes, les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal.

En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.

Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est, selon le cas, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L492-1 Code de l'organisation judiciaireart. R121-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 10 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1067 du 7 novembre 2025art. 13

En résumé. La désignation du président et des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux est désormais faite par ordonnance, dans les formes prévues à l'article R. 121-1 du code de l'organisation judiciaire, au lieu d'être fixée par l'article L. 121-3.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 9 novembre 2025

Modifié parDécret n°2019-913 du 30 août 2019art. 1

En résumé. La désignation des présidents et assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux est désormais faite par le président du tribunal judiciaire, selon les conditions de l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, et le greffe est rattaché au tribunal judiciaire ou à une chambre de proximité.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1100 du 15 juin 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie la composition des sections en supprimant la possibilité d'avoir plus de quatre assesseurs par section et en retirant les détails sur les conditions d'élection supplémentaires.

En vigueur du lundi 22 juin 2009 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2009-738 du 19 juin 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'élection des assesseurs supplémentaires et clarifie la composition de la section siégeant en formation de jugement.

En vigueur du jeudi 5 juin 2008 au dimanche 21 juin 2009

Créé parDécret n°2008-522 du 2 juin 2008art. 7