Code rural et de la pêche maritime

Article D354-13

Article D354-13

Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 6 juin 2019

Abrogé le dimanche 7 août 2022

Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 25 janvier 2009

Le suivi prévu à l'article D. 354-8 est financé en partie par l'aide prévue au 3° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.