Code rural et de la pêche maritime

Article D354-13

Créé le 25 janvier 2009 · En vigueur du 6 juin 2019 au 6 août 2022

Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 août 2022

Abrogé parDécret n°2022-1131 du 5 août 2022art. 1

En vigueur du jeudi 6 juin 2019 au samedi 6 août 2022

Modifié parDécret n°2019-556 du 4 juin 2019art. 1

En résumé. Le montant de l'aide au suivi technico-économique n'est plus forfaitaire et peut désormais couvrir tout ou partie du coût de la prestation, incluant une participation de l'État et éventuellement d'autres financeurs publics.

Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° del'article D. 354-1 correspond à tout oupartie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participationde l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixéespar arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.

En vigueur du dimanche 25 janvier 2009 au mercredi 5 juin 2019

Créé parDécret n°2009-87 du 22 janvier 2009art. 3

Le suivi prévu à l'article D. 354-8 est financé en partie par l'aide prévue au 3° de l'article D. 354-1 dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.