Code rural et de la pêche maritime

Article D354-4

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur depuis le 6 juin 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'aides pour les exploitations agricoles en difficulté

Résumé. Les agriculteurs en difficulté peuvent demander des aides pour redresser leur exploitation et doivent informer le préfet s'ils sont en procédure de règlement amiable ou de sauvegarde.

L'exploitant adresse les demandes d'aides mentionnées à l'article D. 354-1 et les demandes de paiement correspondantes à la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer du lieu du siège de l'exploitation.

Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 juin 2019

Modifié parDécret n°2019-556 du 4 juin 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version précise que les demandes d'aides et de paiement doivent être adressées à la direction départementale des territoires ou de la mer du lieu du siège de l'exploitation, et mentionne explicitement les demandes d'aides mentionnées à l'article D. 354-1.

L'exploitant adresse les demandesd'aides mentionnées à l'article D. 354-1 et les demandesde paiement correspondantes à la direction départementale des territoires oula direction départementale des territoires et de la mer du lieu du siège de l'exploitation.

Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable

En vigueur du vendredi 29 décembre 2017 au mercredi 5 juin 2019

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 6

En résumé. Le texte remplace les références aux anciennes directions départementales (DDAF et DDEA) par la direction départementale des territoires, et supprime la mention spécifique au code rural pour les procédures de règlement amiable ou de redressement.

La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès de la direction départementale des territoiresou, le cas échéant, des territoireset de la mer.

Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 28 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version précise que les procédures de règlement amiable ou de redressement sont prévues par le code rural et de la pêche maritime, tandis que la version précédente mentionnait seulement le code rural.

La demande d'aide au redressement est déposée par l'exploitant auprès

Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ou d'une procédure de sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire part au préfet lors du dépôt de sa demande.

En vigueur du dimanche 25 janvier 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2009-87 du 22 janvier 2009art. 3

Déplacé le dimanche 25 janvier 2009

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les modalités de dépôt de la demande d'aide au redressement et les obligations de l'exploitant en cas de procédure spécifique.

La demande d'aide au redressement est déposée parl'exploitant auprèsde la direction départementale de l'agriculture etde la forêt (DDAF) oude la direction départementale de l'équipement

et de l'agriculture (DDEA) qui assure le secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA). Lorsque son exploitation fait l'objet d'une procédure de règlement amiable ou de redressement prévue aux articles L. 351-1 et suivants du code rural oud'une procédurede sauvegarde des entreprises prévue à l'article L. 620-2 du code de commerce, l'exploitant doit en faire partau préfet lors

du dépôt de sa

demande.

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au samedi 24 janvier 2009

Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :

1° La description de la situation initiale ;

2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;

3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;

4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.

Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'

article 298 bis du code général des impôts

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