Code rural et de la pêche maritime

Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée

Article D324-1

Le plafond prévu à l'article L. 324-2 est égal à dix fois la surface minimum d'installation de la région naturelle du département où est situé le siège social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.

Article R324-1

Le plafond prévu à l'article L. 324-2 est égal à dix fois la surface minimum d'installation de la région naturelle du département où est situé le siège social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.

Article D324-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de contrôle des structures aux exploitations agricoles à responsabilité limitée

Résumé Les exploitations agricoles à responsabilité limitée doivent suivre les mêmes règles de contrôle que les autres.

Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.

Article R324-2

Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-16 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.

Article R324-3

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Limites de la rémunération des associés dans une exploitation agricole à responsabilité limitée

Résumé Les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ont un salaire limité entre le SMIC et trois fois le SMIC, ou quatre fois le SMIC pour les gérants.

La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.

Article D324-4

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Montant des apports en nature ne nécessitant pas l'intervention d'un commissaire aux apports

Résumé Si les apports en nature valent moins de 30 000 euros, on n'a pas besoin d'un commissaire aux apports pour les évaluer.

Le montant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 324-4, en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire, est fixé à 30 000 €.