JORF n°0105 du 5 mai 2023

Article 1

Article 1

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Modification de la section 5 du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime

Résumé Le décret modifie une section du code rural pour clarifier les aides aux groupements agricoles.

La section 5 du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Les articles R. 323-52 et R. 323-53 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 323-52.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 29,32 à 34 et 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et sont soumis au taux d'ajustement, et, le cas échéant de remboursement, prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 selon les modalités suivantes :
« 1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés répondant à la définition d'agriculteur actif tel que défini à l'article D. 614-1 est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;
« 2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;
« 3° Les plafonds des dispositifs de la politique agricole commune et les seuils prévus par la réglementation sont appliqués à chacune de ces parts.

« Art. D. 323-53.-Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, autres que celles mentionnées à l'article D. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement éligibles à l'aide. » ;

2° L'article R. 323-54 devient l'article D. 323-54. Les références aux articles R. 323-52 et R. 323-53 dans chaque occurrence du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux articles D. 323-52 et D. 323-53 ;
3° Elle est complétée par un article D. 323-55 ainsi rédigé :

« Art. D. 323-55.-Les règles prévues aux articles D. 323-52 à D. 323-54 peuvent être rendues applicables aux aides dont la gestion a été transférée aux régions en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles par délibération de la collectivité territoriale compétente. »


Historique des versions

Version 1

La section 5 du chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Les articles R. 323-52 et R. 323-53 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. D. 323-52.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des paiements directs et régimes d'aides prévus par les articles 29,32 à 34 et 71 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 et sont soumis au taux d'ajustement, et, le cas échéant de remboursement, prévu par l'article 17 du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 selon les modalités suivantes :

« 1° Le nombre de parts sociales détenues par chacun des associés répondant à la définition d'agriculteur actif tel que défini à l'article D. 614-1 est rapporté au nombre total de parts sociales composant le capital du groupement, afin de déterminer la contribution de chaque associé, exprimée en pourcentage ;

« 2° Ce pourcentage est appliqué aux éléments de la demande d'aide qui incluent la surface et le cheptel, pour déterminer la part de ces éléments qui relève de chaque associé ;

« 3° Les plafonds des dispositifs de la politique agricole commune et les seuils prévus par la réglementation sont appliqués à chacune de ces parts.

« Art. D. 323-53.-Pour les aides prévues par le règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, autres que celles mentionnées à l'article D. 323-52, et qui sont attribuées par exploitation et dont les dispositions qui les créent prévoient expressément l'application du principe de transparence prévu à l'article L. 323-13, les seuils d'aides et plafonds du dispositif sont multipliés par le nombre d'associés du groupement éligibles à l'aide. » ;

2° L'article R. 323-54 devient l'article D. 323-54. Les références aux articles R. 323-52 et R. 323-53 dans chaque occurrence du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux articles D. 323-52 et D. 323-53 ;

3° Elle est complétée par un article D. 323-55 ainsi rédigé :

« Art. D. 323-55.-Les règles prévues aux articles D. 323-52 à D. 323-54 peuvent être rendues applicables aux aides dont la gestion a été transférée aux régions en application de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles par délibération de la collectivité territoriale compétente. »