Code rural et de la pêche maritime

Article R323-51

Article R323-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour utilisation irrégulière des dénominations de GAEC

Résumé Se faire passer pour un GAEC agréé sans l'être est puni par une amende, qui peut être plus lourde si c'est une récidive.

L'utilisation irrégulière de la dénomination de groupement agricole d'exploitation en commun agréé, de GAEC agréé ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.


Historique des versions

Version 2

L'utilisation irrégulière de la dénomination de groupement agricole d'exploitation en commun agréé, de GAEC agréé ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 mars 1996

L'utilisation irrégulière de la dénomination de "groupement agricole d'exploitation en commun reconnu" ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.