Article R*311-1
Abrogé depuis le 2007-08-24
Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.
Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.
Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.
Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.
Article R*311-2
Abrogé depuis le 2007-08-24
Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.
Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.
Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :
- les objectifs poursuivis ;
- le champ d'application ;
- les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;
- la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ;
- les modalités de contrôle et la nature des sanctions.
Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
Article R311-2
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article D. 311-8, le président de la chambre d'agriculture mentionne au registre les informations prévues aux 1° à 6° de l'article R. 526-3 du code de commerce . Lorsqu'un état descriptif est déposé, il est annexé à ce registre dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du même code, de même, le cas échéant, que les documents prévus à ce même article.
Sont également mentionnés dans ce registre les événements et décisions prévus aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code.
Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15 et L. 526-17 du même code. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du même code en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
Lorsque la déclaration d'affectation du patrimoine a été effectuée pour inscription sur un registre pouvant être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :
1° Les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;
2° L'objet de son activité ;
3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du même code ;
4° La date de cette déclaration.
Article R311-2-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le lieu et le numéro d'immatriculation, définis dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Article R311-2-2
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a effectué la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code.
Article R311-2-3
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article D. 311-8 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et au dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil.
Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
Article R311-2-3-1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.
La chambre d'agriculture nouvellement compétente demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre d'agriculture de l'ancien siège de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre d'agriculture antérieurement compétente procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.
Article R311-2-4
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2.
Lorsque le président de la chambre d'agriculture a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office et sans délai à la radiation de cette personne.
Article R311-2-5
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 en indiquant la date de cessation.
Article R311-2-6
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre mentionné à l'article L. 311-2, la chambre d'agriculture procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.