Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 1 octobre 2019 au 31 décembre 2022
Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article D. 311-8 (Conditions pour diriger une exploitation agricole dans certains départements) peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil (La signature comme preuve d'accord) et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et au dépôt de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 du code de commerce (Déclaration des biens pour un entrepreneur individuel), cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1367 du code civil (La signature comme preuve d'accord).
Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.