Code rural et de la pêche maritime

Article R256-32

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle obligatoire des matériels phytopharmaceutiques

Résumé. Les propriétaires de matériels pour produits phytopharmaceutiques doivent les faire contrôler régulièrement, sinon ils risquent une amende.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :
1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ;
2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1226 du 23 septembre 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une infraction pour l'utilisateur professionnel utilisant un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection.

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait : 1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 : a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ; b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ; 2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 30 septembre 2021

Modifié parDécret n°2018-721 du 3 août 2018art. 3

En résumé. La durée de validité du rapport d'inspection pour les matériels contrôlés est réduite de cinq à trois ans.

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait : 1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 : a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ; b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ; 2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.

En vigueur du jeudi 9 août 2018 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2018-721 du 3 août 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version introduit une distinction entre deux types de contraventions (cinquième et quatrième classe) et ajoute une sanction pour l'utilisation professionnelle d'un matériel non contrôlé.

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquièmeclasse le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, dene pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2. La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait : 1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 : a) De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ; b) De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle; 2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au mercredi 8 août 2018

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :

1° De ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ;

2° De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;

3° De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection de moins de cinq ans établi à la suite d'un contrôle.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.