JORF n°0224 du 25 septembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications des règles d'utilisation des pulvérisateurs et de contrôle des matériels phytopharmaceutiques

Résumé Les pulvérisateurs doivent être conformes et contrôlés régulièrement, et des sanctions peuvent être imposées en cas d'utilisation de matériels non identifiés.

Le chapitre VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article D. 256-13 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le pulvérisateur ne doit pas être utilisé jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par l'organisme d'inspection. » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le propriétaire conserve le rapport d'inspection pendant cette durée. » ;
c) Il est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat. » ;
2° Après l'article D. 256-14, est inséré un article R. 256-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 256-14-1.-Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D. 256-12, l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans.
« Si à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n'est pas apportée, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-11 peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur de ce matériel en application de l'article L. 254-3 pour une durée maximale de six mois. » ;

3° Le 2° du II de l'article R. 256-32 est complété par les mots : « ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection. »


Historique des versions

Version 1

Le chapitre VI du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L'article D. 256-13 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le pulvérisateur ne doit pas être utilisé jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par l'organisme d'inspection. » ;

b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le propriétaire conserve le rapport d'inspection pendant cette durée. » ;

c) Il est complété par un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat. » ;

2° Après l'article D. 256-14, est inséré un article R. 256-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 256-14-1.-Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D. 256-12, l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans.

« Si à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n'est pas apportée, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-11 peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur de ce matériel en application de l'article L. 254-3 pour une durée maximale de six mois. » ;

3° Le 2° du II de l'article R. 256-32 est complété par les mots : « ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection. »