Code rural et de la pêche maritime

Article D256-25

Abrogé10 août 2017

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 9 août 2017

Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 256-2-1 est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement :

1° De centraliser et d'analyser les résultats des contrôles ;

2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;

3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles L. 204-1, L. 204-2 et R. 204-1 à R. 204-6 ;

4° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ;

5° De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation des inspecteurs ;

6° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L. 256-2.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L256-2 Code ruralart. L256-2-1 (V) Code ruralart. L204-1 (V) Code ruralart. R204-1 (V) Code ruralart. L204-2 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2015-1724 du 21 décembre 2015art. 2

En résumé. La nouvelle version met à jour les références des articles de loi concernant les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification, en remplaçant les articles D. 256-27 et D. 256-28 par L. 204-1, L. 204-2 et R. 204-1 à R. 204-6.

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 7

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'expression 'Communauté européenne' par 'Union européenne', reflétant ainsi l'évolution du vocabulaire institutionnel.