Code rural et de la pêche maritime

Article R254-31

Article R254-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des produits phytopharmaceutiques concernés par les certificats d'économie

Résumé Cet article liste les produits phytopharmaceutiques qui doivent être utilisés pour obtenir des certificats d'économie, en excluant certains produits spécifiques.

Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.


Historique des versions

Version 3

Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 10 novembre 2019

Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.

A compter du 1er janvier 2022, les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits à faible risque définis à l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 avril 2017

I.-Les produits phytopharmaceutiques concernés par l'expérimentation prévue à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 utilisés à des fins agricoles, à l'exception des traitements de semences, des produits de biocontrôle et des produits utilisés exclusivement dans le cadre des programmes de lutte obligatoire.

II.-Les actions mentionnées au I de l'article L. 254-10-1 sont menées du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021.

III.-Sont éligibles au sens du III de l'article L. 254-10-1 les personnes disposant de l'agrément délivré en application du 3° du II de l'article L. 254-1.