Code rural et de la pêche maritime

Article R253-45

Article R253-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des compétences de l'autorité administrative et dérogation pour les sites Natura 2000

Résumé Le ministre de l'agriculture est en charge des règles pour les produits phytopharmaceutiques, sauf pour certaines décisions qui nécessitent plusieurs ministres; le préfet peut aussi limiter leur utilisation dans les zones Natura 2000 pour protéger la nature.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes.


Historique des versions

Version 2

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.