Code rural et de la pêche maritime

Article R253-45

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 1 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles sur la restriction des produits phytosanitaires

Résumé. L'article explique qui peut prendre des décisions pour limiter l'utilisation des produits phytosanitaires, surtout dans les zones protégées comme Natura 2000.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisation et la détention de produits visés à l'article L. 253-1, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.

Par dérogation au deuxième alinéa, le préfet encadre ou interdit l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, au regard des objectifs de conservation ou de restauration des habitats naturels et des espèces définis dans les documents d'objectifs, lorsque cette utilisation n'est pas effectivement prise en compte par les mesures, prévues au V de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, définies dans le cadre des contrats et chartes.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1486 du 28 novembre 2022art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une dérogation permettant au préfet d'encadrer ou d'interdire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000, lorsque ces mesures ne sont pas déjà prises en compte par les contrats et chartes.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mercredi 30 novembre 2022

Modifié parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures en supprimant les détails sur les demandes d'extension d'emploi des produits phytopharmaceutiques et se concentre sur l'autorité administrative compétente pour prendre les mesures.