Code rural et de la pêche maritime

Section 6 bis : Phytopharmacovigilance

Créé le 27 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'utilisateur professionnel de produits phytopharmaceutiques

Résumé. Un utilisateur professionnel de produits phytopharmaceutiques est défini comme une personne mentionnée dans une directive européenne sur l'utilisation durable des pesticides.
Au sens de la présente section, on entend par “ utilisateur professionnel de produit phytopharmaceutique ” toute personne mentionnée au 1 de l'article 3 de la directive 2009/128/ CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Créé le 27 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'Agence dans la phytopharmacovigilance

Résumé. L'Agence gère la phytopharmacovigilance pour surveiller et évaluer les risques des produits phytopharmaceutiques sur la santé et l'environnement.
La phytopharmacovigilance prévue à l'article L. 253-8-1 est organisée par l'Agence.
A ce titre, et sans préjudice des missions des services de l'Etat et des organismes participant à la phytopharmacovigilance :
1° Elle participe, conjointement avec ces services et organismes, à la définition des dispositifs de recueil des informations relatives à la phytopharmacovigilance ;
2° Elle procède à l'exploitation des informations recueillies et à l'évaluation des risques ;
3° Elle prend, le cas échéant, les mesures destinées à prévenir ou faire cesser les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques, dans le cadre de ses missions concernant les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants ;
4° Elle fournit aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation les informations sur les risques qu'elle évalue et sur la mise en œuvre des mesures de gestion des risques ;
5° En cas de risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l'environnement, elle informe dans les plus brefs délais les ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement, du travail et de la consommation. Elle leur propose, le cas échéant, les mesures appropriées, notamment dans le cadre des articles 69 à 71 du règlement (CE) n° 1107/2009.

Créé le 27 novembre 2016 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des organismes pour la surveillance des produits phytopharmaceutiques

Résumé. L'article explique comment les organismes sont choisis pour surveiller les effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé et l'environnement.

Les organismes mentionnés à l'article L. 253-8-1 sont désignés, au titre de leur participation à des dispositifs de surveillance pouvant intéresser la phytopharmacovigilance, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement, pris sur proposition du directeur général de l'Agence. Cet arrêté précise la nature des informations pouvant intéresser la phytopharmacovigilance pour laquelle chaque organisme est désigné.

Créé le 27 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance des produits phytopharmaceutiques

Résumé. Les organismes surveillant les effets des produits phytopharmaceutiques doivent transmettre annuellement les informations pertinentes à l'Agence, alerter en cas de risque grave et conserver ces données pendant au moins dix ans.

Les organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance en application de l'article L. 253-8-1 :
1° Transmettent au moins une fois par an à l'Agence les informations mentionnées à l'article R. 253-46-6 dont ils disposent dans leur domaine de compétence, après en avoir vérifié la fiabilité et la pertinence, à l'exception des données à caractère personnel ;
2° Transmettent également à l'Agence, dans les mêmes conditions, les informations issues des dispositifs de surveillance auxquels ils participent dans leur domaine de compétence ainsi que, le cas échéant, les données résultant de l'exploitation des informations transmises ;
3° Donnent accès à l'Agence, à sa demande et conformément aux dispositions de l'article L. 1313-2 du code de la santé publique, à toute autre information nécessaire à la phytopharmacovigilance ;
4° Alertent sans délai l'Agence lorsqu'ils ont connaissance d'un risque immédiat, grave ou inattendu pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement lié ou susceptible d'être lié à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant.
Les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises à l'Agence sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Agence.
Les organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance conservent, pendant au moins dix ans, les informations relatives à la phytopharmacovigilance dont ils disposent.

Créé le 27 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques

Résumé. L'article décrit les informations à transmettre en cas d'effets indésirables ou d'accidents liés aux produits phytopharmaceutiques, comme la nature du produit et des effets observés.

Les informations transmises aux organismes désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 comprennent au moins :
1° La qualité du déclarant ;
2° Le cas échéant, toute information permettant de caractériser les populations humaines, animales ou végétales ou les milieux ayant subi l'incident, l'accident ou l'effet indésirable du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné ou l'apparition d'une résistance à ce produit, à l'exception des données à caractère personnel ;
3° La nature du produit phytopharmaceutique ou de l'adjuvant concerné, si elle est connue ;
4° La nature et les circonstances de l'effet indésirable constaté ou de la résistance.
Les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises aux organismes désignés sont précisées, en cas de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'Agence.

Créé le 27 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information en phytopharmacovigilance

Résumé. Les acteurs des produits phytopharmaceutiques doivent fournir des informations supplémentaires sur les incidents ou effets indésirables, à la demande des organismes de surveillance ou de l'Agence.

Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché, fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs professionnels non-salariés, conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques fournissent, à la demande des organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance ou de l'Agence, toute information complémentaire dont ils auraient connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés ou sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers.
L'autorité compétente pour recueillir les informations communiquées par les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché, d'un permis de commerce parallèle ou d'un permis d'expérimentation de produit phytopharmaceutique ou adjuvant en application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 est le directeur général de l'Agence.

Créé le 27 novembre 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalement des effets indésirables des produits phytosanitaires

Résumé. N'importe qui peut signaler des problèmes liés aux produits phytosanitaires.

L'Agence met en place les moyens permettant à toute personne autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 de déclarer toute information dont elle aurait connaissance relative à un incident, à un accident, à un effet indésirable ou à une résistance, lié ou susceptible d'être lié à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant.

Créé le 27 novembre 2016 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations sur les produits phytopharmaceutiques

Résumé. Les informations sur les produits phytopharmaceutiques données aux travailleurs peuvent aussi servir à signaler les effets indésirables.

La communication d'informations au titre des dispositions des articles R. 4412-50 et R. 4412-92 du code du travail et de l'article L. 1341-2 du code de la santé publique vaut, pour les utilisateurs professionnels placés sous l'autorité d'un employeur, communication au titre du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 du présent code si elle comporte les informations mentionnées à l'article R. 253-46-6 du même code.

En vigueur depuis le dimanche 27 novembre 2016

Section 6 bis : Phytopharmacovigilance
Article R253-46-2
Article R253-46-3
Article R253-46-4
Article R253-46-5
Article R253-46-6
Article R253-46-7
Article R253-46-8
Article R253-46-9