Code rural et de la pêche maritime

Article D253-46-1-6

Article D253-46-1-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires pour les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives retirées ou non renouvelées

Résumé Des produits contenant des substances dangereuses peuvent encore être vendus pendant une courte période après leur interdiction.

I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d'exécution.

II.- (Annulé).


Historique des versions

Version 2

I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d'exécution.

II.- (Annulé).

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 mars 2022

I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d'exécution.

II.-Lorsque l'approbation d'une substance est arrivée à échéance et que son renouvellement n'est pas demandé, pour des raisons relatives à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à une date fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Cette date est déterminée sur la base d'une évaluation de l'impact de l'interdiction de production, de stockage et de mise en circulation en vue de leur exportation des produits contenant les substances concernées.