Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée

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Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Transport des aliments périssables

Résumé. Les aliments qui peuvent se gâter facilement doivent être transportés dans des conditions spécifiques pour éviter tout danger.

Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente section.

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 30 décembre 2021

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Règles pour le transport des aliments sensibles

Résumé. Les camions frigorifiques doivent être bien entretenus et respecter des normes strictes pour transporter des aliments sensibles comme la viande ou les produits laitiers.

I. - Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la protection de la santé publique.

II. - Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux normes techniques déterminées par l' accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord :

1° Pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ;

2° Pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ;

III. - Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables en liaison chaude les engins de transport isothermes ou dotés d'un équipement spécial calorifique.

IV. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées.

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Normes pour le transport d'aliments périssables

Résumé. Les camions transportant des aliments périssables en France doivent respecter des normes techniques strictes pour garantir la sécurité sanitaire.

Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45 (Règles pour le transport des aliments sensibles), doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-48 (Certificat obligatoire pour les véhicules transportant des aliments réfrigérés).

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Transport de denrées alimentaires: dérogations possibles

Résumé. Des camions non conformes peuvent transporter des aliments périssables en France si la distance est courte, le climat favorable ou les produits résistants.

Par dérogation aux articles R. 231-45 (Règles pour le transport des aliments sensibles) et R. 231-46 (Normes pour le transport d'aliments périssables), les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport.

Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Certificat obligatoire pour les véhicules transportant des aliments réfrigérés

Résumé. Pour transporter des aliments qui doivent rester froids, il faut avoir un certificat prouvant que le véhicule est aux normes.

Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-47 (Transport de denrées alimentaires: dérogations possibles), l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation de conformité de celui-ci aux normes techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen de conformité :

1° Dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 mentionné à l'article R. 231-45 (Règles pour le transport des aliments sensibles), dans les cas prévus par cet article ;

2° Selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-46 (Normes pour le transport d'aliments périssables).

Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation de conformité peut être délivrée au vu de l'examen de conformité effectué sur le prototype et d'un examen de conformité par échantillonnage d'engins de la série.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-49 (Délégation de contrôle pour le transport d'aliments sous température dirigée), ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin.

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Délégation de contrôle pour le transport d'aliments sous température dirigée

Résumé. Le ministre de l'agriculture peut confier à un organisme tiers des tâches comme vérifier les camions frigorifiques et délivrer des attestations, à condition que cet organisme soit indépendant et compétent.

I. - En application de l'article L. 231-4-1 (Délégation des contrôles de transport des aliments), le ministre chargé de l'agriculture peut déléguer à un organisme tiers les missions suivantes :
1° L'examen de la conformité des engins de transport des denrées alimentaires sous température dirigée aux normes techniques mentionné à l'article R. 231-48 (Certificat obligatoire pour les véhicules transportant des aliments réfrigérés) ;
2° La délivrance des attestations de conformité à ces normes techniques ;
3° La conception, la gestion, la maintenance ainsi que les droits et modalités d'accès par internet à la base de données de délivrance de ces attestations et le contrôle de la fiabilité des données saisies par les télédéclarants ;
4° L'instruction des demandes de reconnaissance des centres de tests mentionnés à l'article R. 231-49-1 (Reconnaissance des centres de tests pour le transport d'aliments), notamment la conduite du processus de leur évaluation technique, ainsi que la rédaction du référentiel des tests et examens réalisés par ces centres.
II. - L'octroi de la délégation est subordonné au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :
1° Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires ;
2° Disposer d'un personnel qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;
3° Présenter toutes garanties d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture désigne l'organisme délégataire à l'issue d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
IV. - Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaires à la délivrance des attestations mentionnées au I.
Conformément aux dispositions du 3° du I, il peut faire appel à l'organisme mentionné à ce I en vue d'effectuer le traitement pour son compte. Dans ce cas, l'organisme délégataire agit en qualité de sous-traitant, au sens du règlement mentionné au premier alinéa, et présente des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement à ce règlement.
Avec l'autorisation écrite préalable du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance du système de délivrance des attestations peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire qui présente les mêmes garanties.

Créé le 1 janvier 2021

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Reconnaissance des centres de tests pour le transport d'aliments

Résumé. Les centres de tests doivent être reconnus pour vérifier la conformité des transports de denrées alimentaires sous température dirigée.

I. - Des centres de tests reconnus peuvent réaliser, aux frais du demandeur, les tests nécessaires à l'examen de conformité prévu à l'article R. 231-48 (Certificat obligatoire pour les véhicules transportant des aliments réfrigérés).
Ces tests sont réalisés selon un référentiel technique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture et publié au Bulletin officiel du ministère.
II. - Les centres de tests qui demandent leur reconnaissance doivent respecter les conditions suivantes :
1° Disposer de personnels formés et spécialement habilités, des locaux, des équipements et des moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ;
2° Présenter des garanties appropriées d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité vis-à-vis de toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de réparation, d'importation ou de commercialisation en lien avec les engins testés et examinés ;
3° Satisfaire aux critères énoncés dans le référentiel technique mentionné au deuxième alinéa du I ;
4° S'engager à se soumettre, à leurs frais, à tout contrôle et processus d'évaluation technique demandé par le ministre chargé de l'agriculture pour la délivrance ou le contrôle de leur reconnaissance.
III. - Les demandes de reconnaissance sont accompagnées d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Leur instruction donne lieu à une évaluation technique qui peut être menée par l'organisme mentionné à l'article R. 231-49 (Délégation de contrôle pour le transport d'aliments sous température dirigée).
Toute modification des conditions d'exercice des activités du centre de tests telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance, y compris la liste des personnels habilités à réaliser les tests, est portée à la connaissance de l'autorité qui a reconnu le centre de test dans un délai d'un mois.
Si l'importance ou la nature des modifications le justifient, il peut être demandé au responsable du centre de tests de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.
IV. - A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant du présent article et des textes pris pour son application, la reconnaissance peut être suspendue ou retirée après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 (Obligation de procédure contradictoire pour certaines décisions administratives), L. 121-2 (Exceptions à la procédure contradictoire préalable) et L. 122-1 (Procédure contradictoire préalable aux décisions administratives défavorables) du code des relations entre le public et l'administration.

V. - Les décisions mentionnées au présent article sont prises par le préfet du département d'implantation du centre de tests.

Créé le 1 janvier 2021

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Silence valant acceptation pour la reconnaissance des centres de tests

Résumé. Si aucune réponse n'est donnée dans les quatre mois après une demande de reconnaissance d'un centre de tests, cela signifie que la demande est acceptée.

Le silence gardé pendant un délai de quatre mois sur la demande de reconnaissance d'un centre de tests vaut décision d'acceptation.

Créé le 1 janvier 2021

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Partage d'informations sur le transport d'aliments sous température dirigée

Résumé. Les informations sur les missions confiées à des organismes et centres de tests pour le transport d'aliments sous température dirigée doivent être partagées avec les autorités compétentes.

Les informations relatives aux missions déléguées détenues par l'organisme délégataire et les centres de tests reconnus sont communiquées aux agents habilités des services du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des armées, de l'agriculture, de la consommation et des douanes qui en font la demande pour l'exercice de leurs contrôles.

Créé le 1 janvier 2021

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Délégation des contrôles pour les camions frigorifiques

Résumé. Les règles pour déléguer les contrôles des camions frigorifiques qui transportent des aliments sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.

Les modalités de la délégation mentionnée à l'article R. 231-49 (Délégation de contrôle pour le transport d'aliments sous température dirigée) et, en particulier, sa durée, les conditions exigées de l'organisme délégataire, son contrôle ainsi que les modalités de reconnaissance et de fonctionnement des centres de tests mentionnés à l'article R. 231-49-1 (Reconnaissance des centres de tests pour le transport d'aliments) sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 10 août 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

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Règles de transport des aliments périssables pour les forces armées

Résumé. Les règles pour transporter des aliments qui se gâtent facilement par les forces armées sont expliquées ici, avec des règles spéciales pour les opérations ou entraînements.

Les dispositions de la présente section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assurées par les forces armées.

Pour les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Créé le 1 mars 2008

Les denrées périssables, c'est-à-dire les denrées alimentaires qui peuvent devenir dangereuses du fait de leur instabilité microbiologique lorsque la température d'entreposage n'est pas maîtrisée, doivent être transportées dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Créé le 1 mai 2008

Les engins de transport sous température dirigée utilisés pour le transport de denrées périssables sur le territoire français sont construits, commercialisés, exploités, utilisés et entretenus de façon à assurer la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, dans l'intérêt de la protection de la santé publique.

Seuls peuvent être utilisés pour le transport des denrées périssables les engins de transport suivants dont la conformité aux règles techniques déterminées par l' accord du 1er septembre 1970 relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports a été attestée dans les conditions fixées par cet accord :

― pour le transport des denrées périssables à l'état congelé, les engins de transport appartenant aux catégories Frigorifique renforcé de classe C ou F, ou Réfrigérant renforcé de classe C ;

― pour le transport des denrées périssables à l'état réfrigéré, les engins de transport appartenant à l'une des catégories isothermes, équipés ou non d'un dispositif thermique frigorifique ou réfrigérant ;

― pour le transport des denrées périssables en liaison chaude, des engins de transport dotés d'un équipement spécial calorifique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise en tant que de besoin les conditions dans lesquelles certaines catégories de denrées périssables doivent être transportées.

Créé le 1 mars 2008

Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-59-2, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-59-5.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.

Créé le 1 mars 2008

Par dérogation aux articles R. 231-59-2 et R. 231-59-3, les engins de transport ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à ces articles peuvent être utilisés pour le transport sur le territoire national de denrées périssables lorsque le recours à des engins spéciaux n'est pas nécessaire en raison de la distance parcourue, de conditions climatiques particulières, ou, pour des catégories de produits ayant une inertie thermique suffisante, de la durée du transport.

Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 1 mars 2008

Sauf lorsque le recours à un engin spécial n'est pas nécessaire en application de l'article R. 231-59-4, l'utilisateur de l'engin de transport doit disposer d'une attestation officielle de conformité de celui-ci aux règles techniques qui lui sont applicables, délivrée à l'issue d'un examen technique :

― dans les conditions et pour la durée prévues par l'accord du 1er septembre 1970 susvisé, dans les cas mentionnés à l'article R. 231-59-2 ;

― selon des modalités et une périodicité prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour les engins utilisés uniquement sur le territoire national, mentionnés à l'article R. 231-59-3.

Pour les engins de transport neufs construits en série d'après un type déterminé, l'attestation officielle de conformité peut être délivrée au vu de l'examen technique de l'engin type et d'un contrôle par échantillonnage d'engins de la série.

Ces attestations sont délivrées par le préfet du département d'immatriculation ou de mise en service de l'engin.

Créé le 1 mars 2008

L'examen technique des moyens de transport des denrées alimentaires sous température dirigée, et la délivrance des attestations officielles de conformité peuvent être délégués, à l'issue d'un appel à candidatures assorti d'une publicité suffisante, à un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'avis d'appel à candidatures indique la durée pour laquelle ces missions sont déléguées.

Cet organisme doit répondre aux conditions suivantes :

a) Posséder l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées ;

b) Disposer d'un personnel dûment qualifié et expérimenté, en nombre suffisant ;

c) Présenter toutes garanties d'indépendance et d'impartialité au regard des tâches qui lui sont déléguées.

L'organisme bénéficiaire de la délégation ci-dessus mentionnée procède à l'examen technique et délivre l'attestation aux frais du demandeur dans les conditions prévues dans le cahier des charges fixé par le ministre chargé de l'agriculture. Il peut confier l'exécution de certaines de ses missions à des opérateurs qualifiés présentant les mêmes garanties ; les conventions qu'il conclut à cet effet sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Les informations détenues par l'organisme délégataire et les opérateurs qualifiés mentionnés au présent article sont communiquées à leur demande aux services du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes pour l'exercice de leur compétence.

Créé le 1 mars 2008

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au transport courant des denrées périssables assurées par les forces armées.

Pour les transports de denrées périssables adaptés au soutien des forces armées en situation d'opération ou d'entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Sous-Section 5 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigéeSection 2 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée

En vigueur du samedi 1 mars 2008 au jeudi 31 décembre 2020

Sous-Section 5 : Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée Conditions techniques du transport de denrées alimentaires sous température dirigée
Article R231-44
Article R231-45
Article R231-46
Article R231-47
Article R231-48
Article R231-49
Article R231-49-1
Article R231-49-2
Article R231-49-3
Article R231-49-4
Article R231-50
Article R231-59-1
Article R231-59-2
Article R231-59-3
Article R231-59-4
Article R231-59-5
Article R231-59-6
Article R231-59-7