Article R231-46
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Garatanties techniques des engins pour le transport de denrées périssables au niveau national
Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-48.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.
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