Code rural et de la pêche maritime

Article R231-46

Article R231-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garatanties techniques des engins pour le transport de denrées périssables au niveau national

Résumé Les camions transportant des aliments périssables en France doivent être sûrs, même s'ils ne répondent pas aux règles internationales, et ces garanties doivent être attestées selon les règles de l'article R231-48.

Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-48.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.


Historique des versions

Version 2

Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-48.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017

Lorsque les transports sont limités au territoire national, les engins utilisés pour transporter des denrées périssables, s'ils ne satisfont pas aux conditions mentionnées à l'article R. 231-45, doivent présenter des garanties techniques équivalentes attestées dans les conditions prévues à l'article R. 231-48.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les caractéristiques des engins présentant de telles garanties.