Code rural et de la pêche maritime

Article R213-7

Créé le 7 août 2003 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour agir en cas de problème avec un animal

Résumé. Les délais pour agir en cas de problème avec un animal acheté commencent à la date de livraison, qui doit être indiquée sur la facture.

Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2017

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 12

En résumé. La nouvelle version supprime la reproduction des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile qui étaient inclus dans la version précédente.

Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6

Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile

.

En vigueur du dimanche 25 mai 2008 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2008-484 du 22 mai 2008art. 22 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que les délais sont comptés conformément au code de procédure civile, sans l'adjectif 'nouveau', et ajuste la ponctuation dans les articles reproduits.

Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640,641 et 642 du code de procédure civile ci-après reproduits :

" Art. 640-Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

" Art. 641-Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

" Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

" Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

" Art. 642-Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

" Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au samedi 24 mai 2008

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les règles de calcul des délais applicables aux articles R. 213-5 à R. 213-8, en référence au code de procédure civile, remplaçant les dispositions relatives à la demande d'autorisation d'ouverture.

Les délais prévus aux articles

R. 213-5

et

R. 213-6

courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés aux articles

R. 213-5

à

R. 213-8

sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :

"Art. 640 - Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.

"Art. 641 - Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

"Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

"Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.

"Art. 642 - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

"Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".