Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise

Article R213-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et signification des experts pour l'expertise

Résumé L'ordonnance de désignation des experts doit être signifiée dans les délais prévus, préciser la date de l'expertise et inviter le vendeur à y assister. L'expertise peut se faire même si les parties ne sont pas présentes.

L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.

Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.

Article R213-9

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Procédure judiciaire en cas de tuberculose bovine

Résumé Pour la tuberculose bovine, le juge décide vite sur le remboursement ou l'annulation de vente, sauf pour l'annulation où une expertise est nécessaire.

En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition.