Code rural et de la pêche maritime

Section 6 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Article D181-22

La commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 181-24 est présidée par le préfet de Guyane. Elle comprend également :

1° Le président de l'assemblée de Guyane ;

2° Le président de la chambre d'agriculture ;

3° Un maire, désigné par l'association des maires ;

4° Deux représentants des syndicats d'exploitants agricoles les plus représentatifs au niveau de la collectivité territoriale ;

5° Un représentant d'association de protection de l'environnement agréée et un représentant de la fédération des chasseurs ;

6° Un représentant de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

7° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

8° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

9° Le directeur régional des finances publiques ;

10° Deux personnalités qualifiées.

Les membres mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 10° sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable. Le membre mentionné au 3° est désigné pour la même durée.

Le fonctionnement de cette commission est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité des informations portées à leur connaissance dans le cadre de ce mandat et des débats de la commission.

Article R181-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des missions des sociétés d'aménagement foncier en outre-mer

Résumé En Guadeloupe, Martinique et La Réunion, les sociétés d'aménagement foncier peuvent travailler sur des terres incultes ou mal exploitées, mais doivent suivre des règles particulières.

Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 141-1, le 5° est ainsi rédigé :

“ 5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 181-14 à L. 181-28 ; ”.

Article R181-30

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Nommation de commissaires du Gouvernement dans les départements d'outre-mer

Résumé En Guadeloupe, Martinique et La Réunion, deux commissaires du Gouvernement sont nommés pour chaque société, avec possibilité d'avoir un adjoint.

Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 141-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :

“ Deux commissaires du Gouvernement sont nommés auprès de chaque société, l'un par décision du ministre chargé de l'agriculture prise après avis du ministre chargé de l'outre-mer, l'autre par décision du ministre chargé des finances. Chaque commissaire du Gouvernement peut être pourvu d'un adjoint désigné dans les mêmes conditions. ”.

Article R181-31

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Associations du ministre chargé de l'outre-mer aux actes administratifs concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en outre-mer

Résumé Le ministre de l'outre-mer doit valider plusieurs décisions pour les SAFER en Guadeloupe, Martinique et La Réunion.

Le ministre chargé de l'outre-mer est associé aux actes de l'autorité administrative suivants lorsqu'ils concernent le fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion :

1° L'arrêté accordant l'agrément, mentionné à l'article R. 141-3 ;

2° L'approbation du choix du président élu et de la nomination, le cas échéant, d'un directeur, mentionnée au 4° de l'article R. 141-4 ;

3° La détermination du délai, mentionné au 6° de l'article R. 141-4 en cas d'élection d'un autre président ou de nomination d'un autre directeur, après refus d'approbation ou retrait de l'approbation ;

4° L'arrêté, mentionné à l'article R. 141-6, modifiant la zone d'action de la société et, le cas échéant, les conventions conclues avec l'Etat ou entre sociétés ;

5° L'approbation du programme annuel d'opérations, mentionnée à l'article R. 141-7 ;

6° La décision d'annuler ou de réformer des oppositions ou des refus d'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 141-9 ;

7° L'arrêté fixant le montant supérieur des acquisitions qui n'ont pas à être soumises à l'approbation des commissaires du Gouvernement, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 141-10 ;

8° La décision de prolongation du délai de conservation des biens prise en application de l'article R. 142-5.

Article R181-32

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Préemption des sociétés d'aménagement foncier en Outre-mer

Résumé Le droit de préemption en Outre-mer est donné par un décret proposé par les ministres de l'agriculture et de l'outre-mer.

Le décret autorisant l'exercice du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, mentionné à l'article R. 143-1, est pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article R181-33

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Dispositions spécifiques pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion concernant l'adjudication de biens par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé En Guadeloupe, Martinique et La Réunion, les sociétés d'aménagement foncier doivent être informées de l'adjudication avec des délais précis et peuvent décider de se substituer à l'adjudicataire dans un délai donné.

Pour l'application en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion de l'article R. 143-13, la première phrase remplacée par les dispositions suivantes :

“ Dans les cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 143-14, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, cinq jours au moins avant la date de l'adjudication, à peine de nullité de la vente, y être convoquée soit par le notaire en cas d'adjudication volontaire, soit par le greffier de la juridiction en cas d'adjudication forcée. La convocation doit indiquer la date et les modalités de la vente. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit, en outre, un mois au moins avant l'adjudication, être prévenue des conditions de celle-ci par la personne chargée de l'aliénation.

“ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural dispose d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication amiable, ou d'un délai de dix jours dans les autres cas d'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. ”.