Code rural et de la pêche maritime

Section 8 : Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages

Article R152-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Servitude de passage pour travaux, exploitation et entretien d'ouvrages

Résumé Cet article dit comment les travaux peuvent passer sur les propriétés privées et protège les arbres et plantations.

La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.

Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.

La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.

Article R152-30

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Demande d'institution de servitude de passage pour travaux publics

Résumé Un organisme public veut un passage pour des travaux, il doit demander au préfet, qui en informe les propriétaires.

La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet.

Sont joints à cette demande :

1° Une notice explicative indiquant l'objet et les motifs de la demande ;

2° La liste des parcelles et, le cas échéant, des cours d'eau ou sections de cours d'eau pour lesquels l'institution de la servitude est demandée et les plans correspondants ;

3° La liste des propriétaires dont les terrains sont susceptibles d'être affectés par la servitude ;

4° Une note détaillant les modalités de mise en oeuvre de la servitude, notamment son assiette pour permettre le passage des engins mécaniques en tenant compte de la configuration des lieux et en indiquant les clôtures, arbres et arbustes dont la suppression est nécessaire.

Lorsque le dossier est complet, le préfet le soumet à l'enquête publique.

L'enquête publique préalable à l'institution de la servitude est réalisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Une notification du dépôt du dossier en mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.

Article R152-31

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Publicité de l'arrêté préfectoral instituant une servitude

Résumé Quand une servitude est créée, elle est affichée en mairie et tous les propriétaires concernés en sont informés.

La publicité de l'arrêté préfectoral instituant la servitude est opérée par affichage à la mairie de chacune des communes concernées. En outre, une notification individuelle de l'arrêté est faite par le bénéficiaire de la servitude à chacun des propriétaires intéressés.

Article R152-32

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Modification et suppression de la servitude de passage pour l'exécution de travaux

Résumé Changer une servitude de passage suit les mêmes règles que sa création, et sa suppression est décidée par le préfet.

La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.

Article R152-33

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Annexion de la servitude de passage au plan local d'urbanisme

Résumé La servitude de passage pour les travaux est ajoutée au plan d'urbanisme.

La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.

Article R152-34

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Mise en demeure pour non-respect de la servitude de passage

Résumé Si on ne respecte pas les règles de la servitude de passage, on peut se faire rappeler à l'ordre par le préfet.

A la demande de la personne morale mentionnée à l'article R. 152-30, en cas d'inobservation des dispositions prévues par l'arrêté instituant la servitude, le préfet met en demeure le contrevenant de s'y conformer.

Article R152-35

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Sanction pour non-respect d'une mise en demeure

Résumé Si on ne respecte pas l'arrêté de mise en demeure, on risque une amende.

Le fait de contrevenir à l'arrêté de mise en demeure mentionné à l'article R. 152-34 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.