Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions

Article R141-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions

Résumé Le notaire doit transmettre des informations si une cession de parts ou d'actions de société est réalisée sans son intervention.

Pour l'application du I de l'article L. 141-1-1, le notaire chargé d'instrumenter ou, dans le cas d'une cession de parts ou actions de société sans intervention d'un notaire, le cédant ou le cessionnaire fait connaître, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit mobilier ou immobilier cédé, l'existence de l'un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. Il indique la désignation cadastrale des parcelles cédées ou de celles dont la société dont les parts sont cédées est propriétaire ou qu'elle exploite, leur localisation, le cas échéant la mention de leur classification dans un document d'urbanisme ou l'existence d'un mode de production biologique. Le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société les nom, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l'acte de cession. Cette obligation n'est pas applicable aux cessions d'actions mentionnées au 3° du II de l'article L. 141-1 lorsque la société dont les titres sont cédés est admise aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.

En cas de cession de la totalité des parts ou actions de la société, le notaire, ou le cédant, transmet également à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural concernée ses statuts à jour, le bilan et le compte de résultats de ses trois derniers exercices, l'avant contrat de cession, les contrats en cours, les conventions de garantie d'actif et de passif et, s'il y a lieu et s'ils existent, tout engagement faisant peser sur la société dont les parts ou actions sont cédées une incidence financière ainsi que tout élément relatif à sa situation contentieuse.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, en outre, demander au notaire ou au cédant ou cessionnaire, dans le délai prévu au premier alinéa, des éléments d'information complémentaire nécessaires à l'appréciation des conditions de transmission des parts ou actions. Le délai de deux mois prévu pour l'exercice du droit de préemption est suspendu à compter de la réception de cette demande par le notaire, le cédant ou le cessionnaire. Il reprend à compter de la réception par la société des documents ou de l'indication par le notaire, le cédant ou le cessionnaire des raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité de les communiquer.

Pour toutes les opérations sociétaires, y compris les cessions de parts ou d'actions de sociétés, l'information est complétée par les éléments suivants :

1° L'indication de la nature de l'opération ;

2° Les coordonnées de la société faisant l'objet de l'opération ;

3° La surface totale, par commune et par nature de culture, ainsi que le mode de détention ou d'exploitation des biens immobiliers agricoles détenus ou exploités par la société faisant l'objet de l'opération ;

4° Les prises de participation, directes ou indirectes, de la société faisant l'objet de l'opération dans des sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, ainsi que l'ensemble des surfaces concernées ;

5° Les coordonnées des parties prenantes à l'opération ainsi que la surface des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu'elles détiennent ou exploitent et, lorsque la partie prenante à l'opération est une société, sa composition, son objet et les titres sociaux détenus par les associés ;

6° La liste des prises de participation, directes ou indirectes, des parties prenantes à l'opération, dans des sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, ainsi que l'ensemble des surfaces que chaque société détient ;

7° Le cas échéant, la justification que l'opération est exemptée en application du V de l'article L. 333-2.

La transmission des informations relatives aux opérations sociétaires, complétée le cas échéant par la demande mentionnée à l'article L. 333-3, assurée selon les modalités prévues par le IV de l'article L. 141-1-1, est accompagnée d'un formulaire dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le déclarant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées.

En cas de démembrement du droit de propriété, le notaire, ou le cédant, fait, en outre, connaître à la société la consistance et la valeur des droits démembrés, la durée de l'usufruit et son mode d'exploitation et les pouvoirs des titulaires des droits.

Article R141-2-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations pour les ventes et cessions conjointes de terrains agricoles et de droits à paiement

Résumé Quand on vend des terres agricoles avec des droits à paiement, il faut donner des infos sur ces droits à la société d'aménagement foncier.

Lorsque la vente, l'échange, l'apport en société mentionnés à l'article R. 141-2-1 ou la cession de la totalité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.

Article R141-2-3

Le notaire transmet à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural les informations mentionnées à la présente sous-section, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du code civil. Au cas où les aliénations prévues au I de l'article L. 141-1-1 interviennent sans le concours d'un notaire, le cédant est tenu de procéder, dans les mêmes conditions, aux transmissions d'informations prévues par la présente sous-section.

Article R141-2-4

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Obligation d'information sur les dispositions de la sous-section

Résumé Quand on fait un acte de vente de terres ou de biens visés par l'article L. 141-1, il faut rappeler les règles et le noter dans le document.

Toute personne chargée de dresser un acte de cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 est tenue de rappeler aux parties les dispositions de la présente sous-section et d'indiquer dans l'acte que ces dispositions ont été observées.

Article D141-2-5

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Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural

Résumé Les SAFER peuvent accéder à des informations sur les exploitations agricoles si elles obtiennent l'accord des exploitants et respectent certaines règles.

I. - Les exploitants agricoles auprès de qui la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, pour l'application du 3° de l'article L. 141-1-2, solliciter l'accord en vue d'accéder aux données les concernant sont le bénéficiaire de la prise de contrôle soumise à autorisation préalable, les personnes morales qu'il contrôle, ainsi que la société faisant l'objet de la prise de contrôle et les personnes morales qu'elle contrôle.

II. - Les données nominatives du casier viticole informatisé pouvant être transmises aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont celles issues du relevé des superficies plantées rattaché au dossier des exploitants agricoles concernés. Les données du registre parcellaire graphique pouvant être transmises aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont relatives à la forme, à la surface et aux cultures des parcelles agricoles rattachées au dossier des exploitants agricoles concernés.

III. - Les conditions dans lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural accèdent aux données mentionnées au II sont précisées par convention entre ces sociétés et l'Agence de services et de paiement pour les données du registre parcellaire graphique, et entre ces sociétés et les directions régionales des douanes et des droits indirects pour les données du casier viticole informatisé.

IV. - Les conventions définissent le contenu détaillé des données transmises, les dates de ces données, les modalités de transmission, et les conditions d'utilisation et de conservation des informations ainsi obtenues par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.