Code rural et de la pêche maritime

Article R*143-17

Article R*143-17

Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le dimanche 9 juillet 2006

Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice.