Code rural et de la pêche maritime

Article L812-2

Abrogé15 octobre 2014

Créé le 23 juillet 1993

Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 15 octobre 2014

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au mardi 14 octobre 2014

Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.