Code rural et de la pêche maritime

Article L812-2

Créé le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autonomie des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

Résumé. Les écoles supérieures agricoles et vétérinaires publiques ont leur propre personnalité juridique et gèrent leur budget, tout en suivant les règles générales de l'enseignement supérieur.
Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.