Code rural et de la pêche maritime

Article L812-2

Article L812-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnalité civile et autonomie financière des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire

Résumé Les écoles supérieures agricoles et vétérinaires sur des terres publiques ont leur propre identité juridique et gèrent leur budget.

Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.


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Version 1

Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, installés sur un domaine appartenant à l'Etat ou mis à la disposition de l'Etat, jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière et constituent des établissements publics nationaux sans préjudice de l'application à ces établissements des dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur.