Code des juridictions financières

Article R111-1

Article R111-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de contrôle des comptes et de la gestion aux chambres régionales et territoriales des comptes

Résumé Certains organismes publics peuvent avoir leurs comptes contrôlés par des chambres régionales ou territoriales pour trois à cinq ans.

I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

6° (Abrogé) ;

7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;

10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;

11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;

12° Les établissements publics de santé ;

13° Les groupements de coopération sanitaire ;

14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale ;

15° Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office, les associations foncières de remembrement et leurs unions.

II. – Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent article.

III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une catégorie d’associations

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’organismes – des associations syndicales et foncières – qui peuvent désormais être soumis à la délégation des comptes aux chambres régionales ou territoriales des comptes.

I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

6° (Abrogé) ;

7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;

10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;

11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;

12° Les établissements publics de santé ;

13° Les groupements de coopération sanitaire ;

14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale ;

15° Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office, les associations foncières de remembrement et leurs unions.

II. – Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent article.

III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.

Version 10

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Suppression du jugement dans les délégations d’audit

Résumé des changements L’article a été simplifié en supprimant les références au « jugement » lors de la délégation d’audits ; il ne concerne désormais que le contrôle d’accounts et de la gestion.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

6° (Abrogé) ;

7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;

10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;

11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;

12° Les établissements publics de santé ;

13° Les groupements de coopération sanitaire ;

14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.

II. – Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent article.

III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.

Version 9

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Suppression d’une catégorie – Centres sportifs

Résumé des changements La loi supprime la catégorie des centres de ressources, d’expertise et de performances sportives du champ où les chambres régionales des comptes peuvent déléguer le jugement et le contrôle des comptes.

En vigueur à partir du vendredi 31 janvier 2020

I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

(Abrogé) ;

7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;

10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;

11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;

12° Les établissements publics de santé ;

13° Les groupements de coopération sanitaire ;

14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.

II. – Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées à l'alinéa précédent.

III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion.

Version 8

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Élargissement et réorganisation du champ d’application

Résumé des changements Le texte élargit les établissements concernés en ajoutant plusieurs nouveaux types d’institutions (centres sportifs, coopérations sanitaire/sociale) tout en supprimant certaines références obsolètes comme celles liées à la pêche maritime ; il réorganise également les clauses relatives à la durée maximale/minimale ainsi qu’à l’applicabilité en retirant le dispositif spécifique à la Polynésie française.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

I. – Les organismes publics dont le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

6° Les centres de ressources, d'expertise et de performances sportives ;

7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;

10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;

11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;

12° Les établissements publics de santé ;

13° Les groupements de coopération sanitaire ;

14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale.

II. Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et le contrôle de la gestion peuvent être délégués aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées à l'alinéa précédent.

III. La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le jugement des comptes et le contrôle des comptes et de la gestion.

Version 7

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Clarification du statut territorial des chambres commerciales

Résumé des changements Le texte précise que les chambres de commerce et d’industrie sont désormais considérées comme territoriales plutôt qu’globales.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;

6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;

7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;

8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;

9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

11° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et leurs groupements ;

12° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et leurs groupements ;

13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ;

14° Les établissements publics de santé.

II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.

IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.

La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

Version 6

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Clarification du statut régional des chambres d’artisanat

Résumé des changements L’article précise que les chambres de métiers et d’artisanat concernées doivent être régionales lorsqu’elles délèguent le jugement des comptes.

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;

6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;

7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;

8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;

9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;

12° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et leurs groupements ;

13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ;

14° Les établissements publics de santé.

II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.

IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.

La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

Version 5

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Extension des catégories d’établissements pour délégation

Résumé des changements La loi élargit les établissements d’enseignement supérieur agricole et vétérinaire concernés par la délégation en y ajoutant ceux liés au secteur de la pêche grâce à une nouvelle référence législative.

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;

6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;

7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;

8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;

9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;

12° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;

13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ;

14° Les établissements publics de santé.

II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.

IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.

La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

Version 4

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Extension au secteur sanitaire

Résumé des changements Le texte élargit la liste des organismes pouvant faire appel à la délégation du jugement des comptes en y ajoutant notamment les établissements publics sanitaires, tout en précisant que le groupe "chambres des métiers" inclut désormais explicitement le secteur artisanal

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;

6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;

7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;

8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;

9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;

12° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;

13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ;

14° Les établissements publics de santé.

II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.

IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.

La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

Version 3

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Suppression d’une sous-catégorie

Résumé des changements La réforme retire la mention « de l’artisanat » dans la catégorie des chambres de métiers, excluant ainsi ces établissements du champ des délégations.

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2005

I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;

6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;

7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;

8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;

9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;

12° Les chambres des métiers et leurs groupements ;

13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.

II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.

IV. - Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.

La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

Version 2

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Ajout d’une catégorie pour la Polynésie française & extension des chambres de métiers

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’établissements publics pour la Polynésie française (scientifiques/culturels/professionnels et instituts universitaires) tout en élargissant les "chambres des métiers" aux groupes d’artisanat.

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;

6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;

7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;

8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;

9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;

12° Les chambres de métiers et de l'artisanat et leurs groupements ;

13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.

II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.

IV. - Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.

La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 28 septembre 2002

I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;

6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;

7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;

8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;

9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;

12° Les chambres des métiers et leurs groupements ;

13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.

II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.