Code rural et de la pêche maritime

Article L764-3

Article L764-3

Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.

Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues à l'alinéa précédent ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Abrogé le samedi 13 décembre 2003

Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.

Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues à l'alinéa précédent ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.