Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Salariés expatriés

Abrogée1 juillet 2016
Transféré1 juillet 2016

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 13 décembre 2003 au 30 juin 2016

Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues au premier alinéa ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au jeudi 30 juin 2016

Section 2 : Salariés expatriés
Article L764-3
Article L764-4