Code rural et de la pêche maritime

Article L762-30

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 1 juillet 2011 au 30 juin 2016

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'article L. 732-23.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L732-23 Code de la sécurité socialeart. L161-17-2

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 9

En vigueur du vendredi 1 juillet 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010art. 21 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que le coefficient de minoration s'applique aux assurés partant avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années, alors que la version précédente mentionnait simplement un 'âge déterminé'.

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq annéeset qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'

article L. 732-23

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En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au jeudi 30 juin 2011

Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à une pension de retraite avant un âge déterminé et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidée en application de l'

article L. 732-23

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