Code rural et de la pêche maritime

Article L732-23

Article L732-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pension de retraite des anciens prisonniers de guerre

Résumé Les anciens prisonniers de guerre ont droit à une pension de retraite à un certain âge, selon le temps qu'ils ont passé captifs, et peuvent choisir la meilleure option s'ils se sont évadés ou ont été rapatriés pour maladie.

Les anciens prisonniers de guerre bénéficient d'une pension à un âge variant suivant la durée de captivité, dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.

Aucune partie de mois n'est prise en considération.

Les trois premiers alinéas s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.


Historique des versions

Version 3

Les 2°, et à de l'article L. 351-3 et l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la détermination de la durée d'assurance, ni le de l'article L. 351-8 du même code pour le bénéfice du taux plein dans le régime des non-salariés des professions agricoles.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2023

Les anciens prisonniers de guerre bénéficient d'une pension à un âge variant suivant la durée de captivité, dans des conditions fixées par décret.

Les anciens prisonniers de guerre évadés de guerre, au delà d'un certain temps de captivité, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable. Aucune partie de mois n'est prise en considération.

Les trois premiers alinéas s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004

La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge fixé en application de l'article L. 732-18 aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés aux 3°, 4 bis et 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret.