Code rural et de la pêche maritime

Article L751-32

Créé le 1 avril 2002 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2019

Sous réserve des dispositions des articles L. 751-16 et L. 751-21, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L751-16 Code ruralart. L751-21 Code de l'organisation judiciaireart. L211-16

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 96 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-358 du 16 mai 2018art. 3

En résumé. Le texte remplace les 'tribunaux des affaires de sécurité sociale' par les 'tribunaux de grande instance spécialement désignés' pour statuer sur les litiges concernant les taux d'incapacité permanente inférieurs à 10%.

Sous réserve des dispositions des articles L. 751-16 et L. 751-21

, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent

Les tribunaux de grande instance spécialement désignés en applicationde l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciairedevant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %.

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au lundi 31 décembre 2018

En résumé. Le texte n'a pas changé, il reste identique dans les deux versions.

Sous réserve des dispositions des articles

L. 751-16

et

L. 751-21

, les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %.