Code rural et de la pêche maritime

Article L751-16

Article L751-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des risques particuliers des employeurs par les caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les caisses classent les risques des employeurs et ceux-ci peuvent contester cette classification.

Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.


Historique des versions

Version 3

Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.

Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2002

Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-4 du code de la sécurité sociale siégeant en formation agricole.

Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.