Code rural et de la pêche maritime

Article L751-16

Créé le 1 avril 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des risques et contestation pour les employeurs agricoles

Résumé. Les employeurs agricoles sont classés par risque et peuvent contester ce classement devant la justice.

Les caisses de mutualité sociale agricole classent dans les différentes catégories retenues par le ministre chargé de l'agriculture les risques particuliers à chaque employeur. Ce classement peut être contesté soit par l'employeur, soit par l'autorité administrative devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risques telles que prévues au premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 96 (V)

En résumé. Le texte modifie la référence de l'article du code de la sécurité sociale pour le contentieux, passant du 4° de l'article L. 142-2 au 7° de l'article L. 142-1.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 12

En résumé. Le texte modifie la juridiction compétente pour connaître des contestations de classement des risques, en remplaçant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification par la juridiction mentionnée au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au lundi 31 décembre 2018

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.