En vigueur depuis le 1 avril 2002 · Dernière version le 31 décembre 2025
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Assurance obligatoire pour les salariés agricoles
I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 (Régime de protection sociale des salariés agricoles).
II.-Bénéficient également du présent régime :
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° Les personnes ne bénéficiant pas à un autre titre des dispositions du présent chapitre qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés au profit des professions agricoles en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, et dont la liste est établie par décret ;
3° Les salariés agricoles désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
4° Les salariés agricoles accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;
7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article L. 612-8 du code de l'éducation, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
9° Les bénéficiaires de mises en situation dans les établissements et services définis au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (Article L312-1) ayant une activité agricole, prescrites dans les conditions fixées au 19° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale (Protection des accidents du travail pour divers bénéficiaires), au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces mises en situation ;
10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale (Protection des accidents du travail pour divers bénéficiaires), les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 (Aides à l'installation des jeunes agriculteurs) du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;
11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail (Protéctions pour les créateurs d'entreprise) et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale (Protection des accidents du travail pour divers bénéficiaires), dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 (Champ d'application du régime de protection sociale agricole) du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce (Contrat d'appui pour la création ou la reprise d'entreprise) ;
12° Par dérogation au 17° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale (Protection des accidents du travail pour divers bénéficiaires), les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 (Définition de l'entrepreneur salarié dans une coopérative) et L. 7331-3 (Délai pour devenir associé dans une coopérative) du code du travail exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 (Champ d'application du régime de protection sociale agricole) du présent code ;
13° Les personnes bénéficiaires d'indemnités journalières en application des articles L. 732-4 (Indemnités journalières pour les agriculteurs en cas d'incapacité de travail), L. 742-3 (Prestations sociales pour les salariés agricoles), L. 751-8 (Indemnisation des accidents du travail pour les salariés agricoles) et L. 752-5 (Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail pour les non-salariés agricoles) du présent code, menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale (Formation professionnelle pendant un arrêt de travail) ou au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du même code (Indemnisation en cas d'accident de travail) et à l'article L. 752-5-2 (Formations pendant un arrêt de travail pour les non-salariés agricoles) du présent code.
III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
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