Code rural et de la pêche maritime

Article L723-3

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des caisses de mutualité sociale agricole

Résumé. Les caisses de mutualité sociale agricole gèrent différentes sections de protection sociale pour les agriculteurs, comme les assurances maladie et vieillesse.

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.

Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.

Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.

Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions relatives à la promotion et à l'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle pour favoriser le maintien dans l'emploi des ressortissants dont l'état de santé est dégradé.

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie,

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux

Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer

Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.

Les caisses de mutualité sociale agricole, avec le concours de leur service social, mettent en œuvre des actions de promotion et d'accompagnement de la prévention de la désinsertion professionnelle, afin de favoriser le maintien dans l'emploi de leurs ressortissants dont l'état de santé est dégradé du fait d'un accident ou d'une maladie, d'origine professionnelle ou non, compte tenu de la coordination assurée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ces actions se font en lien, en tant que de besoin, avec les intervenants extérieurs qualifiés, les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la préorientation et de la réadaptation professionnelles mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail, aux 3° et 4° de l'article L. 5211-2 du même code ainsi qu'au b du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 98 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que les caisses de mutualité sociale agricole proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie,

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux

Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer

Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.

Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 33

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission pour les caisses de mutualité sociale agricole: proposer au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1.

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie,

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux

Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer

Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.

Elles proposent au préfet la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1.

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 93 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute l'assurance veuvage des non-salariés comme section obligatoire des caisses de mutualité sociale agricole.

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les

article L. 752-1 ;

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie,

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux

Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles L. 723-36

, L. 723-37 et L. 723-42 sont applicables aux membres de ces comités.

Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mercredi 10 novembre 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur les comités départementaux, leurs missions et leur composition, qui n'existaient pas dans la version précédente.

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les

article L. 752-1

;

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie,

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux

Les caisses dont la circonscription comporte plusieurs départements peuvent constituer des comités départementaux selon des modalités fixées par leur conseil d'administration. Les conseils d'administration peuvent leur confier des missions, notamment pour animer le réseau des élus locaux de la mutualité sociale agricole. Ces comités départementaux peuvent être consultés sur les demandes individuelles relatives aux cotisations sociales et les aides individuelles relatives à l'action sanitaire et sociale ainsi que sur toutes questions concernant la gestion des régimes agricoles de protection sociale dans le département. Leurs membres peuvent assurer la représentation de la caisse sur mandat du conseil d'administration. Le comité départemental est composé d'administrateurs de la caisse, élus du département concerné, d'un membre désigné par l'union départementale des associations familiales et de délégués cantonaux du même département. Le nombre de membres du comité départemental ne peut excéder le nombre de membres du conseil d'administration d'une caisse départementale. Les dispositions des articles

L. 723-36

,

L. 723-37

et

L. 723-42

sont applicables aux membres de ces comités.

Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une mission de développement sanitaire et social des territoires ruraux aux caisses de mutualité sociale agricole.

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les

article L. 752-1

;

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie,

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux

Elles contribuent au développement sanitaire et social des territoires ruraux.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version supprime l'assurance veuvage des non-salariés et ajoute une section sur les accidents du travail et maladies professionnelles pour les personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1.

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les

article L. 752-1

;

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie,

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mercredi 30 juin 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une section obligatoire sur l'assurance vieillesse complémentaire pour les non-salariés agricoles et supprime la possibilité de confier des missions aux délégués cantonaux élus.

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les

article L. 752-1

;

6° ter Assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie,

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des délégués cantonaux et de leurs missions, qui était présente dans la version précédente.

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les

article L. 752-1

;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie,

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux .

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. L'article ajoute une nouvelle section obligatoire pour l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées, tout en permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de confier des missions aux délégués cantonaux élus.

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies

6° Action sanitaire et sociale ;

6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'

article L. 752-1

;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie,

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux et confier aux délégués cantonaux élus directement des trois collèges qu'elles désignent toutes missions, qu'ils effectuent à titre gratuit.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au jeudi 17 janvier 2002

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.

Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.

Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :

1° Assurances sociales des salariés ;

2° Prestations familiales ;

3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;

4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.

5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;

6° Action sanitaire et sociale ;

7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.

Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.