Article L683-1
Abrogé depuis le 2016-07-01
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Abrogé depuis le 2016-07-01
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Abrogé depuis le 2008-01-01
Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
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Abrogé depuis le 2008-01-01
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat".
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Abrogé depuis le 2008-01-01 par [object Object]
Les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre sont applicables à Mayotte.
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Abrogé depuis le 2008-01-01
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Art. L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées.
"Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
"Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article".
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