Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna

Article L683-1

Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.

Article L683-1-1

Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.

Article L683-2

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :

1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat".

Article L683-2-1

Les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre sont applicables à Mayotte.

Article L683-3

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :

"Art. L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées.

"Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.

"Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article".