Code rural et de la pêche maritime

Article L683-2

Article L683-2

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :

1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :

1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat".