Code rural et de la pêche maritime

Article L683-1-1

Article L683-1-1

Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, les offices prévus à l'article L. 621-2 peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.