Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L654-2

Des abattoirs peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Article L654-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des tueries particulières et autorisation des tueries de volailles et lagomorphes

Résumé Seules les tueries de volailles et de lapins sont autorisées chez les éleveurs, avec des règles strictes.

Les tueries particulières sont interdites.

Sont seules autorisées les tueries de volailles et de lagomorphes, installées dans une exploitation par un éleveur pour son seul usage, dans lesquelles est abattu annuellement un nombre d'animaux inférieur à un seuil fixé par décret. Ce décret fixe également la destination des animaux abattus ainsi que les conditions d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement de ces tueries.

Article L654-4

Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de cinquante volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures mentionnées à l'article L. 654-3, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries doivent satisfaire sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'industrie et de la santé.

Article L654-5

Les collectivités publiques propriétaires d'abattoirs construits avec l'aide financière de l'Etat sont tenues de mettre leurs installations à la disposition de groupements d'éleveurs, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.

Article L654-3-1

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Désignation de la personne responsable de la protection animale dans les abattoirs

Résumé Il faut désigner quelqu'un pour s'assurer que les animaux sont bien traités à l'abattoir.

L'exploitant de chaque établissement d'abattage désigne, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes, une personne responsable de la protection animale.

Article L654-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de recueil des signalements dans les abattoirs

Résumé Les abattoirs doivent recueillir les alertes de leur personnel ou de collaborateurs extérieurs

Chaque établissement d'abattage établit les procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels régies par les I et II de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.