Article L668-3
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 2
Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énumérées par décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peuvent être effectuées que si elles sont autorisées par décret.
Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
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